Date : 20030225
Dossier : A-32-02
Référence neutre : 2003 CAF 102
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demanderesse
et
ASSOCIATION DES RÉALISATEURS
défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 25 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20030225
Dossier : A-32-02
Référence neutre : 2003 CAF 102
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demanderesse
et
ASSOCIATION DES RÉALISATEURS
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 25 février 2003.)
[1] Nous n'avons pas été convaincus que le Conseil canadien des relations industrielles ( « le Conseil » ) ait commis une erreur qui puisse justifier notre intervention. À cet égard, les paragraphes 22(1) et (2) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 ( « le Code » ) stipulent :
22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi. (2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l'action - décision, ordonnance ou procédure - du Conseil, dans la mesure où elle est censée s'exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l'excès de pouvoir ou de l'incompétence à une étape quelconque de la procédure_: a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée; b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto. |
22. (1) Subject to this Part, every order or decision of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Court Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act. (2) Except as permitted by subsection (1), no order, decision or proceeding of the Board made or carried on under or purporting to be made or carried on under this Part shall (a) be questioned, reviewed, prohibited or restrained, or (b) be made the subject of any proceedings in or any process of any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, on any ground, including the ground that the order, decision or proceeding is beyond the jurisdiction of the Board to make or carry on or that, in the course of any proceeding, the Board for any reason exceeded or lost its jurisdiction. |
[2] Les alinéas pertinents de la Loi sur la Cour fédérale se lisent comme suit :
18.1 (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_: a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; ... |
18.1 (4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; (b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe; ... |
e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; |
(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; |
Seul l'alinéa a) est invoqué au soutien du présent recours.
[3] Selon nous, le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence en concluant que la demanderesse, en insistant sur l'abandon par la défenderesse de sa juridiction jusqu'à l'impasse, a négocié de mauvaise foi. La preuve devant le Conseil donnait ouverture à cette conclusion et la décision antérieure qu'avait rendue le Conseil en date du 3 mai 2000 (Société Radio-Canada, Dossier du Conseil : 18850) n'y faisait pas obstacle.
[4] La demanderesse s'attaque aussi à la mesure de redressement quelle qualifie de manifestement déraisonnable. À cet égard, le Conseil s'en est remis à l'alinéa 99(1)b.1) du Code qui prévoit :
99. (1) S'il décide qu'il y a eu violation ... des ...articles 50 ... le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s'y conformer et en outre_: ... b.1) dans le cas de l'alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l'employeur ou au syndicat d'inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l'application d'une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s'il est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation; |
99. (1) Where, under ..., section ...50 ... the Board may, by order, require the party to comply with or cease contravening that subsection or section and may ... (b.1) in respect of a contravention of the obligation to bargain collectively in good faith mentioned in paragraph 50(a), by order, require that an employer or a trade union include in or withdraw from a bargaining position specific terms or direct a binding method of resolving those terms, if the Board considers that this order is necessary to remedy the contravention or counteract its effects; |
[5] Il y a aussi lieu de reproduire le paragraphe 99(2) :
99 (2) Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu'il est juste de rendre en l'occurrence et obligeant l'employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs. |
99. (2) For the purpose of ensuring the fulfilment of the objectives of this Part, the Board may, in respect of any contravention of or failure to comply with any provision to which subsection (1) applies and in addition to or in lieu of any other order that the Board is authorized to make under that subsection, by order, require an employer or a trade union to do or refrain from doing any thing that it is equitable to require the employer or trade union to do or refrain from doing in order to remedy or counteract any consequence of the contravention or failure to comply that is adverse to the fulfilment of those objectives. |
[6] Afin de remédier aux effets de la violation, le Conseil a ordonné le dépôt de l'offre finale de la demanderesse, charcutée des dispositions jugées illégales. La demanderesse prétend que cette mesure ne comporte pas de lien rationnel avec la violation identifiée par le Conseil.
[7] Nous ne partageons pas cet avis. Le Conseil, après avoir cité les propos du juge Cory dans l'affaire Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) [1996] 1 R.C.S. 369 a tenté de replacer la défenderesse dans la situation où elle aurait été si la violation ne s'était pas produite (voir en particulier Royal Oak, paragraphe 90 tel que cité par le Conseil à la conclusion du paragraphe 79 de ses motifs).
[8] La demanderesse prétend que là n'est pas l'effet de la mesure de redressement. Il lui incombait toutefois de démontrer en quoi la mesure conçue par le Conseil n'atteignait pas le but recherché. À cet égard, il est utile de rappeler que la mesure n'a pas à être parfaite. Comme nous l'indique la Cour suprême du Canada dans Royal Oak, supra, au paragraphe 98 :
De toute évidence, il ne faut jamais oublier que les libres négociations collectives sont un principe fondamental du Code canadien du travail et des relations du travail. En règle générale, il faut laisser libre cours à ce processus. Néanmoins, il se produit des cas où l'on ne saurait permettre que ce principe soit prédominant. Si le conflit a été long et amer, les parties intransigeantes et leurs positions inflexibles, si l'on a constaté que l'une des parties n'a pas négocié de bonne foi et que ce manquement a empêché la conclusion d'une convention collective, si la grève cause des torts à la collectivité, alors le conseil peut légitimement user de son expérience et de ses compétences spécialisées pour concevoir une réparation. Cela vaut même si la réparation a pour effet de mettre fin aux libres négociations collectives. Ce résultat découle, en partie, de la mauvaise foi de l'une des parties qui entrave le processus de la négociation et, en partie, des autres principes et facteurs dont le Conseil doit tenir compte dans l'application de la disposition du Code canadien du travail. |
Clearly it can never be forgotten that free collective bargaining is a corner stone of the Canada Labour Code and of labour relations. As a general rule it should be permitted to function. Nonetheless, situations will arise when that principle can no longer be permitted to dominate a situation. Where the dispute has been bitter and lengthy; the parties intransigent and their positions intractable; when it has been found that one of the parties has not been bargaining in good faith and that this failure has frustrated the formation of a collective bargaining agreement; and where a community is suffering as a result of the strike then a Board will be justified in exercising its experience and special skill in order to fashion a remedy. This will be true even if the consequence of the remedy is to put an end to free collective bargaining. This follows in part because it is the lack of good faith bargaining by a party which is frustrating the bargaining process and in part because of the other principles and factors the Board is required to consider pursuant to the provision of the Canada Labour Code. |
[9] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée et la défenderesse aura droit à ses dépens.
« Marc Noël »
j.c.a.
Montréal (Québec)
Le 25 février 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030225
Dossier : A-32-02
Entre :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demanderesse
et
ASSOCIATION DES RÉALISATEURS
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-32-02
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
INTITULÉ : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
demanderesse
et
ASSOCIATION DES RÉALISATEURS
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 25 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'HONORABLE JUGE NOËL, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 25 février 2003
COMPARUTIONS :
Me Nicola Di Iorio POUR LA DEMANDERESSE
Me Jean-Pierre Belhumeur POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Heenan Blaikie POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Stikeman Elliott POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)