Date : 20011114
Dossiers : A-312-01 et A-313-01
Référence neutre : 2001 CAF 347
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
appelants
et
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH
intimée
et
LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA COLLINE ROUGE,
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAMILTON
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
intervenants
Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 13 et 14 novembre 2001.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20011114
Dossiers : A-312-01 et A-313-01
Référence neutre : 2001 CAF 347
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
appelants
et
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH
intimée
et
LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA COLLINE ROUGE,
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAMILTON
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario),
le 14 novembre 2001.)
[1] Il s’agit d’un appel formé contre le jugement du juge Dawson, de la Section de première instance, 2001 CFPI 381, qui avait rejeté deux demandes de contrôle judiciaire présentées par la requérante, la Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement, prise à la demande du ministre des Pêches et des Océans, de renvoyer à une commission, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la LCEE), la construction d’une importante voie express autour de la Ville de Hamilton.
[2] Le seul point soulevé dans le présent appel est de savoir si la LCEE s’applique au projet de voie express. Malgré les conclusions habiles présentées au nom des appelants et de l’intervenante, les Amis de la Vallée de la colline Rouge, nous n’avons pas été persuadés que les motifs détaillés et réfléchis du juge des requêtes révèlent de sa part une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
[3] Nous faisons observer d’emblée que ce projet de voie express a pris naissance au milieu des années 1950. Durant les quelque vingt dernières années, il a fait l’objet d’une longue planification, de consultations et de procédures d’examen, pour finalement être approuvé en 1984 après que la Commission mixte de l’Ontario eut procédé à une évaluation environnementale et une évaluation de planification. D’ailleurs, des fonds publics importants ont déjà été investis dans le projet; des terrains ont été acquis, des édifices ont été démolis et des marchés de travaux publics ont été adjugés. Sur les 20 km que comptera l’ensemble de la voie express, seuls les derniers huit kilomètres restent à construire pour l’achèvement d’un important corridor de circulation rattachant le Queen Elizabeth Way et la Route 403, de manière à former un périphérique autour de la Ville de Hamilton.
[4] Vu l’ensemble des circonstances susmentionnées, nous sommes d’avis qu’il ne serait pas indiqué pour la Cour d’imposer d’autres délais en sursoyant au prononcé de notre jugement dans une affaire qui nous semble parfaitement claire. Par conséquent, nous nous abstiendrons de détailler le contexte factuel de la présente affaire, contexte qui a d’ailleurs été habilement et fidèlement décrit par le juge des requêtes, et nous nous attarderons sur les conclusions principales déposées au nom des appelants.
[5] Il s’agit d’abord de savoir si le projet était soustrait à la LCEE par l’effet du paragraphe 74(4). Nous souscrivons à la conclusion du juge des requêtes selon laquelle la construction de la voie express a débuté avant le 22 juin 1984, même si les travaux comme tels n’étaient pas commencés à cette date. Dans un projet de cette complexité, il est simpliste d’accorder une importance indue au jour où « la pelleteuse a commencé à creuser le sol ». Les mesures prises par la Région avant le 22 juin 1984 permettent amplement d’affirmer que la construction de la voie express avait débuté avant cette date, une question qui, comme l’a indiqué avec justesse l’avocat de l’intimée, est essentiellement une question de fait.
[6] Deuxièmement, nous ne sommes pas persuadés que les changements apportés par la Région en 1998 équivalaient à une « modification ... ou autre remaniement du projet, en totalité ou en partie », au point de subordonner de nouveau le projet à la LCEE. Ces changements ont été apportés pour atténuer l’incidence de la route sur l’habitat du poisson dans un ruisseau que la route traversait : il s’agissait de faire dévier une partie du ruisseau pour la placer à l’intérieur de frontières naturelles, plutôt que dans un lit de béton. Aucune modification n’a été apportée au tracé de la route.
[7] À notre avis, ces modifications ont été à juste titre décrites dans le dossier comme des « mesures d’atténuation »; il ne s’agit pas de modifications ou de changements selon le paragraphe 74(4), parce qu’ils sont d’une importance mineure par rapport au projet tout entier, et l’essentiel de la preuve tendait à établir qu’ils auraient un effet bénéfique sur les habitats du poisson.
[8] Les préoccupations de cette nature pourront être prises en compte par le ministre des Pêches et des Océans lorsqu’il examinera la demande de la Région en vue d’une autorisation selon la Loi sur les pêches. Elles ne justifient certainement pas le risque de soumettre la portion inachevée de la voie express à une autre évaluation environnementale en bonne et due forme, ni le renvoi éventuel du projet à une commission.
[9] Troisièmement, nous souscrivons à la deuxième conclusion du juge Dawson selon laquelle l’application de la LCEE est exclue par le paragraphe 11(1). À notre avis, l’arrêt Bande indienne Tsawwassen c. Canada (Ministre des Finances) et al., (1998) 145 F.T.R. 1; confirmé par (2001) CAF 58, ne saurait être distingué des faits de la présente espèce. Ici également, le stade avancé du projet, notamment sa construction partielle, signifiait qu’au 1er janvier 1995, il n’y avait, au sens de la Loi, aucun « projet » en existence pour lequel une évaluation environnementale était nécessaire. Nous ne considérons pas comme une distinction critique le fait que, en l’espèce, des changements mineurs ont pu être apportés à la conception du projet.
[10] Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter l’appel, en condamnant les appelants à un seul mémoire de dépens au bénéfice de l’intimée.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011114
Dossier : A-312-01
Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
appelants
et
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH
intimée
et
LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA COLLINE ROUGE,
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAMILTON
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
intervenants
JUGEMENT
L’appel est rejeté, et les appelants sont condamnés à un seul mémoire de dépens au bénéfice de l’intimée.
« J. Richard » Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011114
Dossier : A-313-01
Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
appelants
et
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH
intimée
et
LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA COLLINE ROUGE,
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAMILTON
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
intervenants
JUGEMENT
L’appel est rejeté, et les appelants sont condamnés à un seul mémoire de dépens au bénéfice de l’intimée.
« J. Richard » Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : A-312-01 et A-313-01
APPELS INTERJETÉS CONTRE UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 24 AVRIL 2001, Nos DU GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE T-1993-99 ET T-1400-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ministre de l’Environnement et al. c. Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : les 13 et 14 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge en chef Richard, le juge Linden et le juge Evans
PRONONCÉS À L’AUDIENCE
LE 14 NOVEMBRE 2001 PAR : le juge en chef Richard
ONT COMPARU :
Brian J. Saunders
Melanie L. Aitken pour les appelants
David Estrin
Andrew K. Lokan pour l’intimée
Theresa A. McClenaghan
Paul Muldoon pour l’intervenante - Amis de la Vallée de la colline Rouge
Michele Ballagh pour l’intervenante - Chambre de commerce de Hamilton
Janet E. Minor
Richard J.K. Stewart pour l’intervenant - Le procureur général de l’Ontario
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour les appelants
Gowling, Lafleur, Henderson LLP
Toronto (Ontario) pour l’intimée
Association canadienne du droit de l’environnement
Toronto (Ontario) pour l’intervenante - Amis de la
Vallée de la colline Rouge
Gowlings
Hamilton (Ontario) pour l’intervenante - Chambre de
commerce de Hamilton
Ministère du Procureur général
Direction du droit constitutionnel
Toronto (Ontario) pour l’intimé, Le procureur général
de l’Ontario