Date : 20010228
Dossier : A-818-99
Référence neutre: 2001 CAF 44
Coram : LE JUGE DESJARDINS
Entre :
NICOLAS BARLETTA
Appelant
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
(Prononcés du banc à l'audience à
Montréal (Québec) le mercredi 28 février 2001)
[1] Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1999, le juge Teitelbaum de la Section de première instance a certifié la question suivante:
« Est-ce que la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut, à la demande d'un résident permanent faisant l'objet d'un avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada, déclarer inopérant à son endroit le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration canadienne à la lumière de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés? »
[2] Cette ordonnance entérinait la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui, le 6 janvier 1999, se déclarait sans compétence pour connaître d'une contestation de la validité constitutionnelle du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, telle qu'amendée en regard de l'article 15 de la Charte puisque l'appelant avait fait l'objet d'un avis du Ministre de la citoyenneté et de l'immigration l'informant qu'il constituait un danger pour le public au Canada.
[3] Notre Cour ayant décidé dans l'affaire Moffat et le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, A-679-97, le 7 avril 2000 que le paragraphe 70(5) ne viole pas l'article 15 de la Charte des droits et libertés, la question certifiée de même que l'objet du litige sont devenus théoriques et sans intérêt pratique.
[4] L'appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010228
Dossier : A-818-99
Entre:
NICOLAS BARLETTA
Appelant
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT