Date : 20010530
Dossier : A-775-99
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
ÉRIC MANCHERON
Défendeur
Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date: 20010530
Dossier: A-775-99
Référence neutre: 2001 CAF 174
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L'HONORABLE JUGE NOËL
ENTRE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
ÉRIC MANCHERON
Défendeur
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le mercredi 30 mai 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir.
[2] Le juge arbitre ne pouvait ignorer la jurisprudence constante de notre Cour selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c.23) (Maurice Tanguay c. Commission de l'assurance-chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Anna-Monique West (20 février 1996), A-349-95 (C.A.F); Le Procureur général du Canada c. Greg Stevens (25 mars 1996), A-599-95 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. Laurie A. Furey (2 juillet 1996), A-819-95 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Robert Barnett (9 octobre 1996), A-37-96 (C.A.F.)). Même si en l'espèce, le défendeur avait d'excellentes raisons personnelles pour agir comme il l'a fait, il ne peut faire supporter par le fonds d'assurance-emploi le poids économique de sa décision.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur a volontairement quitté son emploi "sans justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
[4] Le tout sans frais.
Alice Desjardins
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 30 mai 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010530
Dossier: A-775-99
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
ÉRIC MANCHERON
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-775-99
INTITULÉ DE LA CAUSE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Demanderesse
- ET -
ÉRIC MANCHERON
Défendeur
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 30 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Desjardins
EN DATE DU: 30 mai 2001
COMPARUTIONS:
Me Carole Bureau pour la demanderesse
M. Éric Mancheron pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour la demanderesse
250B, rue St-Sacrement
Chicoutimi (Québec) pour le défendeur