Date : 20031031
Dossier : A-89-03
Référence : 2003 CAF 408
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
FERROEQUUS RAILWAY COMPANY LIMITED
appelante
et
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE
et L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
intimés
et
LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
intervenante
Requête jugée sur pièces, sans la comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20031031
Dossier : A-89-03
Référence : 2003 CAF 408
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
FERROEQUUS RAILWAY COMPANY LIMITED
appelante
et
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE
et L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
intimés
et
LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
intervenante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La Commission canadienne du blé (la CCB) voudrait être autorisée à intervenir dans le présent appel, qui sera instruit à Vancouver les 25 et 26 novembre 2003. Elle demande la permission de produire un mémoire, dont un projet a été déposé en même temps que sa demande d'autorisation, ainsi que la permission de présenter des arguments oraux à l'audience.
Les faits
[2] La décision dont appel est interjeté a été rendue par l'Office des transports du Canada (l'Office) le 10 septembre 2002. La CCB était une intervenante dans la procédure qui a conduit à cette décision.
[3] La Ferroequus Railway Company Limited (FE) a demandé le 8 octobre 2002 l'autorisation d'en appeler. La CCB était un destinataire de l'avis de requête.
[4] Le 23 octobre 2002, la CCB envoyait à l'administrateur de la Cour d'appel fédérale une lettre dans laquelle elle écrivait qu'elle n'avait pas l'intention de participer à la requête en autorisation d'appel, mais qu'elle se réservait le droit de demander l'autorisation d' « intervenir dans la procédure d'appel pour le cas où son intérêt l'exigerait » .
[5] Le 9 décembre 2002, l'autorisation d'en appeler était accordée et, le 14 février 2003, FE signifiait son avis d'appel par l'envoi d'une lettre dont copie était adressée à la CCB.
[6] L'Office, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le CP) ont déposé leurs avis de comparution le 21 février, le 27 février et le 28 février 2003, respectivement.
[7] Les dossiers d'appel ont été acceptés et signifiés le 15 avril 2003. FE a déposé son exposé des faits et du droit le 14 mai 2003, et le CN, le CP et l'Office y ont répondu en déposant leurs mémoires respectifs le 13 juin 2003.
[8] La réquisition d'audience a été déposée le 27 juin 2003, et l'audience a été fixée aux 25 et 26 novembre 2003, à Vancouver.
[9] La CCB voudrait maintenant intervenir. L'affidavit produit au soutien de la demande dit que la CCB a toujours voulu intervenir, mais nulle part on n'explique pourquoi le dépôt de la requête a été aussi tardif.
[10] Le projet d'exposé des faits et du droit qui a été produit par la CCB en même temps que sa requête compte 100 paragraphes et soulève les points suivants :
a) l'Office des transports du Canada a-t-il commis une erreur de droit ou de compétence :
i. lorsqu'il a imposé une limite à sa compétence sous la forme de conditions préalables à l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 138 de la LTC, conditions qui ne figurent pas dans la loi? et/ou
ii. parce qu'il a restreint son pouvoir discrétionnaire en fondant sa décision uniquement sur le présumé échec de la demanderesse, FE, à remplir des conditions non prévues par la loi, avant la prise en compte de l'intérêt public tout entier?
lesdites conditions étaient que FE devait pouvoir établir que :
A. il y a un problème de tarif ou de service dans les marchés concernés,
B. le problème résulte d'une absence de concurrence adéquate et efficace ou d'un abus existant ou possible du marché; et
C. l'attribution de droits réglementés de circulation éliminera ou allégera le problème.
b) par ailleurs, ou subsidiairement, l'Office a-t-il commis une erreur de droit ou de compétence parce qu'il n'a pas tenu compte de facteurs pertinents dans sa définition de l' « intérêt public » comme il est tenu de le faire en vertu de l'article 138 de la LTC, en ce que l'Office a négligé de :
donner effet au droit du chargeur, en l'occurrence la CCB, de choisir l'itinéraire de son trafic, le transporteur ou la combinaison de transporteurs qui achemineront son trafic, et le droit d'obtenir le meilleur prix pour le mouvement de son trafic.
[11] Outre le dépôt d'un exposé des faits et du droit, la CCB demande l'autorisation de présenter des arguments oraux. Aucune indication n'est donnée sur la durée requise.
[12] Le CN et le CP ont tous deux déposé des conclusions approfondies dans lesquelles ils s'opposent à l'intervention. FE a indiqué qu'elle consent à l'intervention, mais n'a pas déposé de conclusions au soutien de la demande.
Analyse et décision
[13] L'article 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que l'éventuel intervenant doit expliquer en quoi sa participation aidera la Cour à décider les points litigieux. L'aide en question ne doit pas seulement être une répétition de la position adoptée par une partie, mais doit plutôt offrir une autre perspective. Ce qu'il faut, c'est « un point de vue pertinent et utile que les parties initiales ne seront pas susceptibles de présenter » (Abott c. Canada, [2000] 3 C.F. 482).
[14] Cette évaluation doit se faire en contexte. Plus précisément, la CCB doit montrer que son éventuelle contribution compensera à tout le moins la perturbation que son intervention tardive pourrait causer (Abott c. Canada, précité, au paragraphe 18). À cet égard, je relève que FE, dans sa réquisition d'audience, demandait deux jours et n'a obtenu qu'un jour et demi. Les affaires assignées à Vancouver durant la semaine du 24 novembre n'offrent pas de temps additionnel et il est évident, au vu du projet de mémoire de la CCB, qu'elle aurait besoin d'autant de temps, à titre d'intervenante, pour présenter ses arguments oraux. Il faudrait aussi que les parties actuelles trouvent le temps de répondre à l'intérieur du délai déjà limité.
[15] Abstraction faite de sa taille (elle est le plus gros expéditeur de céréales au Canada), la CCB n'a pas montré qu'elle apporterait à l'appel quelque chose de plus que ce qui a déjà été mis à la disposition de la Cour par les parties. Plus précisément, elle n'a pas montré en quoi sa spécialisation dans la mise des céréales sur le marché est nécessaire pour qu'il soit disposé adéquatement des points soumis à la Cour par les parties.
[16] Les paragraphes 39 à 63 du projet de mémoire de la CCB portent sur la norme de contrôle. La CCB est un expéditeur de céréales, mais ce statut ne lui confère pas une perspective particulière en ce qui a trait à la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer.
[17] Aux paragraphes 91 à 100 de son projet de mémoire, la CCB affirme simplement qu'elle souscrit à l'opinion dissidente du membre Bennett, un aspect qui est amplement examiné par FE dans son propre mémoire.
[18] Le point soulevé par l'appel est un point d'interprétation des lois. La CCB ne peut revendiquer aucune spécialisation particulière pour ce qui est de l'interprétation de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la LTC). La CCB peut offrir la perspective d'un expéditeur de céréales, perspective qui, convenons-en, diffère de celle de FE (une compagnie de chemin de fer), mais je ne crois pas que cette perspective soit nécessaire pour un examen complet des points entourant l'interprétation de la LTC (article 138).
[19] En bref, la contribution restreinte que la CCB se propose d'apporter est annulée par la perturbation que son intervention serait susceptible de causer si telle intervention était autorisée à ce stade tardif.
[20] La demande est rejetée, avec dépens en faveur du CN et du CP.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-89-03
INTITULÉ : Ferroequus Railway Company Limited et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Limitée et l'Office des transports du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 31 OCTOBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Margaret I. Wiebe |
POUR L'INTERVENANTE PROPOSÉE |
Louis J. Zivot |
POUR L'APPELANTE |
W. J. Kenny |
POUR L'INTIMÉ (LE CN) |
Marc Shannon |
POUR L'INTERVENANT (LE CP) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
La Commission canadienne du blé Winnipeg (Manitoba) |
POUR L'INTERVENANTE PROPOSÉE |
Lang Michener Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L'APPELANTE |
Miller Thomson Edmonton (Alberta) |
POUR L'INTIMÉ (LE CN) |
Services juridiques du CP Calgary (Alberta) |
POUR L'INTERVENANT (LE CP) |
L'Office des transports du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ (L'OTC) |