Date : 20011127
Dossier : A-600-00
Référence neutre : 2001 CAF 368
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JACOB FAST
demandeur/appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs/intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20011127
Dossier : A-600-00
Référence neutre : 2001 CAF 368
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JACOB FAST
demandeur/appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs/intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 27 novembre 2001.)
[1] Nous sommes d'accord, pour l'essentiel, avec l'analyse exhaustive de monsieur le juge Lemieux ([2001] 1 C.F. 257 (C.F. 1re inst.)), et particulièrement avec la conclusion suivante qu'il a tirée au paragraphe 57 :
[...] le processus de renvoi prévu par l'alinéa 18(1)b) de la Loi [sur la Citoyenneté], combinée à la partie 4 des Règles qui régit le renvoi, offre un mécanisme permettant de vérifier et examiner le bien-fondé de l'avis de révocation donné par le ministre en vertu de l'article 18 de la Loi au regard des moyens invoqués par M. Fast dans sa demande de contrôle judiciaire. Rappelons que ces moyens touchent la compétence et portent sur la suffisance de l'avis, la non-pertinence de facteurs énoncés dans l'avis, qui reproche au demandeur d'avoir fait une fausse déclaration aux fonctionnaires de l'Immigration, et l'allégation l'accusant de ne pas avoir divulgué, en 1947, aux fonctionnaires canadiens responsables de la sélection des personnes désireuses de venir au Canada, les activités auxquelles il s'était livré au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
[2] Nous désirons seulement ajouter que même si l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale ne s'était pas appliqué, la Cour aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de contrôle judiciaire au motif que la procédure de renvoi prévue à l'article 18 de la Loi sur la Citoyenneté (L.R.C. 1985, ch. C-29), relativement à la révocation de la citoyenneté, constitue un recours subsidiaire adéquat (voir Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3), comme le démontrent amplement les décisions rendues ces dernières années en matière de renvois relatifs à la révocation de la citoyenneté.
[3] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
Date : 20011127
Dossier : A-600-00
OTTAWA (Ontario), le 27 novembre 2001.
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
JACOB FAST
demandeur/appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs/intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-600-00
INTITULÉ : JACOB FAST c. MCI ET AL
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Décary, Linden et Sexton)
ONT COMPARU
M. Peter K. Doody Pour l'appelant
M. Peter A. Vita, c.r. Pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Borden Ladner Gervais LLP Pour l'appelant
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg Pour les intimés
Sous-procureur général du Canada