Date : 20030123
Dossier : A-65-00
Référence neutre : 2003 CAF 41
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
CAROLINE PERRON
Demanderesse
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), les 22 et 23 janvier 2003
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 23 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20030123
Dossier : A-65-00
Référence neutre : 2003 CAF 41
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
CAROLINE PERRON
Demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 23 janvier 2003.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 20 décembre 1999.
[2] Le juge, qui avait à décider si la demanderesse, une avocate, avait occupé un emploi assurable auprès de la société d'avocats Rousseau & Girard durant la période allant du 16 septembre 1996 au 28 mars 1997, a conclu que l'emploi de la demanderesse n'était pas assurable.
[3] Selon le juge, Me Rousseau et Me Girard, ainsi que la demanderesse, avaient conclu un arrangement dont le seul but était de permettre à la demanderesse de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.
[4] Nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'intervenir dans le présent dossier.
[5] La décision du juge comprend douze paragraphes sur à peine trois pages. Après un énoncé sommaire des faits, suivent les conclusions du juge. L'on ne retrouve dans la décision aucune analyse des faits justifiant les conclusions.
[6] Pour les motifs qu'exprimait mon collègue le juge Létourneau dans Bouchard c. Le Procureur général du Québec, 2003 CAF 27, décision rendue le 21 janvier 2003, les motifs du juge suppléant ne satisfont nullement à l'obligation, prévue au paragraphe 103(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, de motiver sa décision. Il nous est impossible, à la lumière des motifs exprimés par le juge, de comprendre véritablement pourquoi il a conclu comme il l'a fait.
[7] Nous sommes aussi d'avis que le juge a erré en ne donnant aucune explication concernant la crédibilité de Me Rousseau et de Me Girard, ainsi que celle de la demanderesse. Puisque la conclusion ultime du juge est à l'effet que ces trois personnes ont tenté, par voie de subterfuge, de qualifier la demanderesse aux fins de l'assurance-emploi, il en découle nécessairement que le juge n'a pas cru leurs témoignages. Malheureusement, l'on ne retrouve aucun commentaire, analyse ou conclusion de la part du juge concernant la crédibilité des trois témoins.
[8] Dans ces circonstances, le juge se devait d'expliquer pourquoi les témoignages de la demanderesse et de ses employeurs n'étaient pas dignes de confiance. Il ne l'a pas fait et, par conséquent, nous sommes d'avis que cela constitue une erreur qui justifie notre intervention.
[9] En outre, après une analyse du dossier, nous sommes d'avis que la preuve révèle des éléments pouvant permettre de conclure à l'existence d'un véritable contrat de travail entre la demanderesse et Me Rousseau et Me Girard:
i) le mandat du "Bourreau de Beaumont", confié à Me Rousseau, un mandat de nature criminelle de grande importance et d'envergure;
ii) l'approbation par l'Aide juridique d'un assistant dans l'exécution du mandat confié à Me Rousseau;
iii) l'expectative d'honoraires substantiels résultant du travail effectué dans le dossier du "Bourreau de Beaumont";
iv) les explications de Me Girard à l'effet que les faibles revenus de la société Rousseau & Girard, allégués par le défendeur, ne référaient qu'aux revenus d'entrée de caisse de la société et ne tenaient pas compte de la facturation à l'Aide juridique qui ne pouvait avoir lieu qu'après la réalisation du mandat.
[10] Le juge n'a ni considéré ni discuté ces éléments.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle sera accueillie avec dépens, a décision du juge suppléant sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-en-chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou à un juge qu'il désignera, pour une nouvelle audition.
"Marc Nadon"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-65-00
INTITULÉ : CAROLINE PERRON c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : les 22 et 23 janvier 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 23 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Me André Girard POUR LA DEMANDERESSE
Me Johanne M. Boudreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Girard, Perron POUR LA DEMANDERESSE
Lévis (Québec)
Ministère de la justice Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)