Date : 20030624
Dossier : A-587-02
Référence : 2003 CAF 282
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
DWIGHT LEWIS DARLING
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2003.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030624
Dossier : A-587-02
Référence : 2003 CAF 282
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
DWIGHT LEWIS DARLING
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2003)
[1] Un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) rendu en 1996 (voir : [1996] O.J. No. 1036) a ordonné au demandeur et à son frère de rembourser une partie des fonds avancés par des investisseurs en 1991 pour l'achat d'une ferme. La Division générale a conclu que, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, L.R.O. 1990, ch. P-5, tant le demandeur que son frère étaient responsables pour les actes du frère du demandeur, c'est-à-dire avoir frauduleusement induit en erreur les investisseurs. En 1998, lorsqu'elle a rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre le jugement de la Division générale, la Cour d'appel de l'Ontario a qualifié les actes du demandeur d'abus de confiance (voir : [1998] O.J. No. 2259).
[2] En calculant son revenu imposable pour son année d'imposition 1999, le demandeur a déduit la somme de 10 737 $, qui faisait l'objet d'une ordonnance de saisie-arrêt visant ses revenus pour cette année par suite du jugement de la Division générale. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction demandée et la Cour canadienne de l'impôt a confirmé la décision du ministre.
[3] Lors de l'audition du présent appel, le demandeur a soutenu que, vu le jugement que la Cour a rendu dans l'affaire McNeill c. Sa Majesté la Reine, 2000 D.T.C. 6211, il a droit à la déduction.
[4] Même si l'arrêt McNeill pouvait étayer la position du demandeur, et nous ne disons pas qu'il en est ainsi, nous sommes d'avis que la demande devrait être rejetée pour d'autres motifs. La somme que la Division générale a ordonné au demandeur de rembourser aux investisseurs, ordonnance que la Cour d'appel de l'Ontario a confirmée, était des fonds avancés à titre de capital pour l'acquisition de la ferme. Le remboursement ordonné était un remboursement de capital. En fait, selon le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, les fonds qui devaient être remboursés pourraient être considérés comme patrimoine d'une fiducie. Il n'est cependant pas nécessaire que nous tranchions cette question.
[5] Le remboursement en question était un paiement à titre de capital. En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, ce genre de paiement n'est pas déductible du revenu du contribuable « sauf ce qui est expressément permis par la présente partie » . Le demandeur n'allègue pas que la déduction est expressément permise.
[6] La demande sera rejetée avec dépens
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-587-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : DWIGHT LEWIS DARLING c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 24 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (Les juges Linden, Rothstein et Pelletier)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
Dwight Lewis Darling le demandeur en son propre nom
John Shipley pour le défendeur
Tony Chambers
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dwight Lewis Darling le demandeur en son propre nom
Brockville (Ontario)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Date : 20030624
Dossier : A-587-02
Ottawa (Ontario), le 24 juin 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DWIGHT LEWIS DARLING
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
« Allen M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes