Date : 20011107
Dossier : A-386-00
Référence neutre : 2001 CAF 341
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom
et au nom de tous les autres membres de la bande de Sawridge
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 6 et 7 novembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
Date : 20011107
Dossier : A-386-00
Référence neutre : 2001 CAF 341
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom
et au nom de tous les autres membres de la bande de Sawridge
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 7 novembre 2001)
[1] Les appelants interjettent appel contre deux ordonnances interlocutoires que le juge Hugessen a rendues à titre de juge chargé de la gestion de l'instance dans le cadre de la présente action. La première ordonnance a rejeté la requête des appelants visant à faire radier l'intervention ou à limiter la participation au procès de trois intervenants, à savoir le Conseil national des autochtones du Canada, le Conseil national des autochtones du Canada (Alberta) et la Non-Status Indian Association of Alberta (appelés collectivement les intervenants au procès). La deuxième ordonnance a accordé le statut d'intervenante à l'Association des femmes autochtones du Canada (l'AFAC), lui permettant de participer au procès au même titre que les intervenants au procès.
[2] L'ordonnance ayant initialement accordé leur statut aux intervenants au procès a été rendue par le juge McNair le 14 septembre 1989, qui a donné à ces intervenants le droit de produire des éléments de preuve et de présenter des arguments sur les questions relatives au statut de membre de la bande et au droit à ce statut. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel auprès de notre Cour mais il n'a pas été donné suite à cet appel pendant sept ans, après quoi celui-ci a été rejeté sans audience pour défaut de poursuite.
[3] Les ordonnances de gestion de l'instance frappées d'appel sont contestées au motif que le juge Hugessen n'aurait pas convenablement limité la portée de l'intervention, comme l'exige la règle 109(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), permettant ainsi une intervention inéquitable et large ne faisant l'objet d'aucune directive. Les appelants ont soutenu qu'il ne devait y avoir aucun intervenant ou, subsidiairement, qu'il ne devait y en avoir qu'un seul, dont la participation se limiterait au dépôt d'observations écrites.
[4] À notre avis, le juge chargé de la gestion de l'instance n'a pas commis d'erreur en refusant de modifier l'ordonnance par laquelle le juge McNair a accordé leur statut aux intervenants au procès. Nous sommes d'accord avec sa conclusion selon laquelle cette question a force de chose jugée; à savoir, la même question a déjà été tranchée, l'ordonnance du juge McNair a été portée en appel et les parties sont les mêmes (voir Diamond c. The Western Realty Co., [1924] R.C.S. 308, à la page 315; Angle c. Canada (Ministre du Revenu national), [1975] 2 R.C.S. 248, à la page 254). Nous convenons également que les appelants n'ont présenté aucun fait nouveau de nature à permettre que l'ordonnance du juge McNair soit annulée ou modifiée de manière à ce que sa portée soit limitée en application de la règle 399.
[5] Nous estimons qu'il est loisible aux appelants de se fonder sur la règle 385 pour demander au juge chargé de la gestion de l'instance de restreindre les déclarations d'intervention des intervenants au procès de façon à garantir que le procès lui-même n'est pas alourdi par des questions ou des causes d'actions de nature individuelle qui sont accessoires aux questions principales.
[6] Quant à l'ordonnance par laquelle le juge chargé de la gestion de l'instance a accordé le statut d'intervenante à l'AFAC, nous ne pouvons trouver aucune erreur susceptible de contrôle ni conclure qu'il a mal exercé son pouvoir discrétionnaire. Le juge Hugessen a conclu que bien qu'il soit vrai que l'AFAC cherche à intervenir pour appuyer la position de la Couronne selon laquelle le projet de loi C-31 constitutionnel, les arguments de l'AFAC offriront un point de vue utile et différent de celui de la Couronne et des intervenants au procès.
[7] Nous estimons que les appelants ont tort d'affirmer que les ordonnances du juge Hugessen contreviennent à la règle 109(3), laquelle prévoit :
Directives de la Cour - La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant: |
Directions - In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding |
a) la signification de documents; |
(a) the service of documents; and |
b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, le droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. |
(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener. |
Les appelants ont soutenu que cette règle exigeait qu'un ensemble complet de directives régissant tous les aspects du rôle de l'intervenant soit donné lors de l'octroi de la demande d'intervention. Nous ne sommes pas d'accord. Le juge Hugessen a donné des directives portant sur la signification et le dépôt de l'intervention. Son ordonnance prévoit que le juge chargé de la gestion de l'instance fixera les droits d'interrogatoire et d'examen préalables et que le juge du fond réglera la participation au procès. Il est clair que le juge Hugessen connaissait les exigences de la règle 109(3) et qu'il y a réfléchi. Il s'agit d'une affaire très complexe et nous ne voyons rien d'inapproprié dans ses directives. Dans une affaire complexe faisant l'objet d'une gestion de l'instance, il est logique de laisser au juge chargé de la gestion de l'instance les questions préalables au procès et au juge du fond la participation des intervenants au procès. Nous estimons que la règle 109(3) a été respectée.
Dépens
[8] L'appel doit être rejeté. Tous les intervenants ont droit à un seul ensemble de dépens pour les dossiers A-386-00 et A-387-00, ces dépens étant payables immédiatement nonobstant l'issue de l'affaire.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPELS CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 26 MAI 2000 DANS LE DOSSIER T-66-86
DOSSIER : A-386-00
INTITULÉ : Bertha L'Hirondelle et autres c. Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Les 6 et 7 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Linden, Rothstein et Malone
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Malone
ONT COMPARU
M. P.P. Healey POUR L'APPELANTE
M. M.J. Henderson
Mme C.M. Twinn
Mme K. Kohlman POUR L'INTIMÉE
M. K. Purchase POUR L'INTERVENANT
M. E. Pundyk (C.N.A.C.)
M. J. Faulds POUR L'INTERVENANT
(C.N.A.C.A.)
M. M.J. Donaldson POUR L'INTERVENANTE
(N.S.I.A.A.)
Mme M. Eberts POUR L'INTERVENANTE
(A.F.A.C.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
AIRD & BERLIS POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
TWINN
Slave Lake (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Lang, Michener POUR L'INTERVENANT
Ottawa (Ontario) (C.N.A.C.)
Field Atkinson Perraton POUR L'INTERVENANT
Edmonton (Alberta) (C.N.A.C.A.)
Burnet Duckworth & Palmer LLP POUR L'INTERVENANTE
Calgary (Alberta) (N.S.I.A.A.)
Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE
Toronto (Ontario) (A.F.A.C.)
Date : 20011107
Dossier : A-386-00
Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom
et au nom de tous les autres membres de la bande de Sawridge
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
JUGEMENT
L'appel en l'espèce et dans le dossier A-387-00 est rejeté avec un seul ensemble de dépens payables immédiatement à l'intimée et aux intervenants nonobstant l'issue de l'affaire.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.