Date : 20010227
Dossier : A-778-98
Référence neutre: 2001 CAF 41
Coram : LE JUGE DESJARDINS
Entre :
MICHEL COUTURE
Demandeur
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
(Prononcés du banc à l'audience à
Montréal (Québec) le mardi 27 février 2001)
[1] Nous sommes d'avis que, malgré l'admission du défendeur à l'effet que le paragraphe 5(u) de la Réponse à l'avis d'appel était erroné et que le numéro d'assurance sociale fourni par monsieur Michel Presseau était valide, il existait par ailleurs amplement de preuve permettant au premier juge de conclure que le demandeur détenait plus de 40% des actions avec droit de vote du payeur. (alinéa 3(2)(d) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, la « Loi » )
[2] Nous sommes également d'avis que la preuve permettait au premier juge de conclure que le demandeur était, durant les périodes en litige, l'âme dirigeante de l'entreprise et qu'il n'exerçait pas un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services. (alinéa 3(1)(a) de la Loi)
[3] Cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
"Alice Desjardins"
j.c.a.
Montréal (Québec)
le 27 février 2001