Date : 20010122
Dossier : A-427-99
Toronto (Ontario), le lundi 22 janvier 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JANICE BUCKLEY
défenderesse
JUGEMENT
La demande est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et la décision du conseil arbitral est rétablie.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Dossier : A-427-99
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JANICE BUCKLEY
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 22 janvier 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 22 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Date : 20010123
Dossier : A-427-99
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE NOËL, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JANICE BUCKLEY
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 22 janvier 2001)
LE JUGE STRAYER, J.C.A.
[1] Nous sommes tous d'avis qu'il n'était pas loisible au juge-arbitre de modifier la conclusion du conseil arbitral que la défenderesse avait un emploi pendant la période en question, soit la période au cours de laquelle elle recevait des prestations. Le conseil a tiré une conclusion de fait selon laquelle :
[TRADUCTION] [L]'un des motifs pour lesquels elle continue de participer bénévolement, outre le fait qu'elle croit fermement aux objectifs de l'association, est de sauvegarder et de maintenir la possibilité d'obtenir un emploi ultérieurement.
[2] Il y avait des éléments de preuve à l'appui de la conclusion du conseil et le juge-arbitre n'aurait pas dû substituer sa propre conclusion à celle du conseil.
[3] La demande sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et la décision du conseil arbitral sera rétablie.
[4] Nous notons que le conseil a rendu sa décision avec « une extrême réticence » , et il en est de même pour nous.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE GREFFE : A-427-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JANICE BUCKLEY
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 22 JANVIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 22 janvier 2001
ONT COMPARU : M. Derek Edwards
pour le demandeur
Mme Janice Buckley
la défenderesse pour son propre compte
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Janice Buckley
1069, rue Colborne
Brantford (Ontario)
N3T 6K5
la défenderesse pour son propre compte
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010123
Dossier : A-427-99
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
JANICE BUCKLEY
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT