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Date : 20030211

Dossiers : A-612-02

A-632-02

Référence neutre : 2003 CAF 71

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                                                                                                                        A-612-02

                                                        SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                 PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

                 TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        A-632-02

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                 PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

                                                        SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                                                                              défenderesses

                                             Entendu à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2003.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 février 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                          LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                                        LE JUGE NADON


Date : 20030211

Dossiers : A-612-02

A-632-02

Référence neutre : 2003 CAF 71

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                                                                                                                        A-612-02

                                                        SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                 PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

                 TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        A-632-02

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                 PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

                                                        SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                                                                              défenderesses


                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION

[1]                 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et Seprotech Inc. ont présenté des demandes de contrôle judiciaire en vue d'infirmer une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur disant que TPSGC avait adjugé irrégulièrement un contrat à Seprotech Inc. et recommandant que le contrat soit résilié. Les demandes ont été entendues ensemble et les motifs s'appliquent aux deux demandeurs.

[2]                 Selon les principales observations des demandeurs, le Tribunal a erré en droit en décidant que Seprotech ne s'était pas conformée à une disposition de la demande de soumissions et de la demande de proposition (DP) émises par le ministère de la Défense nationale (MDN) et TPSGC. Selon la conclusion subsidiaire, si Seprotech ne s'est pas conformée, le Tribunal a erré en recommandant la résiliation du contrat comme recours. Les défenderesses, ZENON Environmental Inc. et Peacock Inc., les autres soumissionnaires restantes pour le contrat, nient que le Tribunal ait commis une erreur donnant lieu à un contrôle judiciaire.

B.        CONTEXTE FACTUEL


[3]                 Le contrat en question concernait la fourniture de services pour réviser, réparer et entretenir de l'équipement (SROD) installé sur des navires des Forces canadiennes pour convertir l'eau de mer en eau douce en vue d'une utilisation à bord. Le contrat s'élevait à 6,9 millions de dollars et devait durer trois ans, plus une option de deux ans. L'équipement a été conçu et installé par ZENON.

[4]                 Le contrat a été adjugé à Seprotech en juin 2002 et mis depuis à exécution. ZENON a porté plainte au Tribunal en alléguant que TPSGC avait adjugé le contrat à Seprotech en infraction à l'article 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur, qui prescrit :

Les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères.

En particulier, ZENON a allégué que Seprotech ne s'était pas conformée à une disposition obligatoire de la DP qui exige que les soumissionnaires établissent que, si le contrat était adjugé, ils auraient accès aux composants nécessaires pour l'exécuter. Certains composants ont été spécialement élaborés par des fabricants particuliers en vue d'une utilisation dans les SROD et ils ne pourraient être remplacés par des composants fabriqués par d'autres, ni achetés comme produits vendus dans le commerce.

[5]                 La disposition de la DP en cause paraît à l'annexe A, dans une section intitulée « Proposition technique » , et prévoyait ce qui suit :

[Traduction] Les soumissionnaires doivent présenter une proposition technique complète qui montre leur capacité d'exécuter tout contrat éventuel. La proposition technique doit comprendre, sans toutefois s'y limiter, une argumentation complète sur ce qui suit :

* une indication claire que tous les composants requis pour effectuer le travail nécessaire peuvent être obtenus par le soumissionnaire (c.-à-d., des lettres d'intention provenant des fabricants d'équipement d'origine) (OEM).


C.        DÉCISION DU TRIBUNAL

[6]                 Le Tribunal a conclu que, dans les faits, Seprotech n'a pas inclus dans son dossier de soumission une déclaration écrite de l'un des OEM d'un composant important des SROD. Le fabricant en question était Springcrest Inc. et le composant était la pompe à eau de mer qui alimente les SROD.

[7]                 Seprotech a déclaré, dans sa soumission, qu'elle avait reçu l'assurance verbale de Springcrest que, si le contrat était adjugé à Seprotech, Springcrest lui fournirait de nouvelles pompes. De plus, avant l'adjudication du contrat et pendant l'évaluation des soumissions, Springcrest, dans deux conversations téléphoniques, a donné à TPSGC l'assurance que Springcrest était disposée à fournir la pompe au soumissionnaire retenu, quel qu'il soit. Seprotech a aussi inclus dans ses observations au Tribunal, une lettre datée du 12 avril 2002, de Springcrest, déclarant que, sous réserve de l'acceptation et de l'approbation de Seprotech, Springcrest serait heureuse de fournir la pompe si le contrat était adjugé à Seprotech. Cette lettre n'a jamais été transmise à TPSGC, même si la date de clôture pour la présentation des soumissions n'était que le 17 avril 2002.

[8]                 Le Tribunal a interprété les mots, « une indication claire que tous les composants requis pour effectuer le travail peuvent être obtenus par le soumissionnaire » comme signifiant

qu'il faut avoir une confirmation écrite provenant des OEM ou de leurs fournisseurs ou agents pour les composants qui ne sont pas rapidement et facilement obtenus auprès des fournisseurs commerciaux ou qui ne sont pas fabriqués par le soumissionnaire lui-même. Essentiellement, il s'agit des composants qui sont désignés dans les dessins de contrôle à la source où l'on précise les noms et les adresses des OEM approuvés.


La pompe à eau de mer a été identifiée dans les dessins de contrôle à la source et le nom et l'adresse de Springcrest étaient spécifiés comme étant ceux de l'OEM approuvé pour ce composant. Le Tribunal a dit qu'une déclaration faite par un soumissionnaire qui affirme pouvoir obtenir les composants offerts dans le commerce était insuffisante pour se conformer à cette exigence de la DP.

[9]                 Dans ses motifs, le Tribunal a aussi noté les interprétations différentes de la disposition contestée avancées au nom des parties. ZENON a fait valoir que l'expression signifiait que la seule forme acceptable d'une [traduction] « intention ferme » consistait en une déclaration écrite de l'acquiescement d'un fournisseur à approvisionner le soumissionnaire : « i.e. » signifie « c'est-à -dire » et non « par exemple » . En revanche, Seprotech et TPSGC ont prétendu que, dans le contexte de cette DP et à la lumière de l'objet de la disposition, « i.e. » ne sert pas à réduire la portée de la catégorie précédente, à savoir une « indication claire » . En conséquence, les « lettres d'intention » représentaient simplement une forme d' « indication claire » qu'un soumissionnaire pouvait fournir pour présenter une soumission recevable à la DP. Le Tribunal a noté que chaque partie pouvait produire une jurisprudence de common law pour appuyer son interprétation.

[10]            De toute façon, le Tribunal n'a pas trouvé nécessaire de décider de l'interprétation de « i.e. » , puisque, à son avis,


il ne fait aucun doute que l'expression précédente « une indication claire que tous les composants requis pour effectuer le travail peuvent être obtenus par le soumissionnaire » prévoit quelque chose de plus concret que la mention d'une conversation verbale entre un soumissionnaire et un fournisseur. À tout le moins, il doit y avoir une preuve écrite sous une forme ou une autre confirmant que les composants illustrés dans les dessins de contrôle à la source des SROD pouvaient être obtenus par le soumissionnaire aux fins du marché public. Le Tribunal conclut que, en acceptant ces indications verbales comme conformes aux critères d'évaluation, TPSGC a permis que l'évaluation déroge à ce qui était énoncé dans la DP.

[11]            Après avoir décidé que le contrat avait été irrégulièrement adjugé, le Tribunal a donné suite, sans plus de motifs, à ses recommandations correctives. Comme je l'ai déjà mentionné, le Tribunal a recommandé que le contrat soit résilié et que les deux propositions restantes, à savoir celles de ZENON et de Peacock, soient réévaluées pour établir si elles sont conformes à l'exigence voulant que les soumissionnaires fournissent une indication claire qu'ils pourraient obtenir des composants non commercialisés. La conformité devait être établie sur la base de l'interprétation donnée par le Tribunal de l'exigence d' « indication claire » .

D.        QUESTIONS ET ANALYSE

Question 1 : Norme de contrôle judiciaire

[12]            L'avocat de Seprotech a prétendu que, bien que la Cour ait dit que les décisions du Tribunal ont droit au niveau de retenue le plus élevé, cette norme peut ne pas toujours être appropriée. Cela dépend beaucoup de la question particulière en litige (Canada (le Sous-ministre du Revenu national - M.R.N. ) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100) et toutes les circonstances du cas.


[13]            À l'appui de la demande d'une norme d'examen moins rigoureuse, l'avocat se fonde sur deux arguments principaux. Tout d'abord, la question en cause comportait une pure question de droit, à savoir, l'interprétation d'un dossier contractuel, et non une conclusion de fait, ni l'interprétation et l'application de dispositions techniques ou scientifiques dans les ensembles de lois qu'il administre, comme la classification des marchandises importées à des fins tarifaires.

[14]            Ensuite, l'avocat a prétendu que les motifs du Tribunal étaient insuffisants à l'égard de ce qui suit. On n'a pas tenu compte du fait que TPSGC a reçu de Springcrest la confirmation qu'elle fournirait sa pompe à n'importe quel soumissionnaire retenu pour le contrat et que, avant la clôture des soumissions, Seprotech avait reçu une lettre de Springcrest qui indiquait clairement sa volonté de fournir la pompe à Seprotech, si le contrat lui était adjugé. De plus, les motifs du Tribunal ne renvoient pas aux mots entre parenthèses de la DP (la « clause i.e. (c.-à -d.) » ) en expliquant la raison pour laquelle il interprétait l'exigence que le soumissionnaire fournisse « une indication claire » qu'il peut obtenir la fourniture, comme signifiant que les soumissionnaires devaient présenter une assurance écrite. Finalement, les motifs de la décision étaient incohérents parce que, même si le Tribunal était d'accord que, pour TPSGC, la « clause i.e. (c-à -d.) » était censée donner un exemple et non limiter les « indications claires » à des lettres d'intention, il a néanmoins dit que l'exigence rendait obligatoire une assurance écrite.

[15]            Je ne pense pas que ces considérations, collectivement ou individuellement, justifient d'appliquer à cette décision une norme plus rigoureuse que celle habituellement appliquée aux décisions du Tribunal. Je dois d'abord examiner l'argument voulant qu'un caractère déraisonnable manifeste soit une norme inadéquate de révision, parce que la question en litige, à savoir l'interprétation de la clause « indication claire » représente une question de droit, hors du domaine de compétence du Tribunal.


[16]            Dans Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2002] 1 C.F. 292 aux paragraphes 21-23 (C.A.), également un cas d'approvisionnement, la présente Cour a rappelé que le caractère spécialisé du Tribunal et la nature technique des nombreuses questions sur lesquelles il est appelé à décider, exige que ses décisions soient examinées selon le plus haut degré de retenue, « sauf en ce qui concerne les questions de compétence et d'autres cas exceptionnels » (paragraphe 23), lorsque le Tribunal peut être appelé à décider de « pures questions de droit, qui commandent l'application de principes d'interprétation législative et d'autres concepts inhérents au droit commercial » (Mattel, paragraphe 33).

[17]            Il ne s'agit pas de l'un de ces cas exceptionnels. L'interprétation de la disposition en cause de cette DP est du ressort du Tribunal, comme arbitre des plaintes concernant l'adjudication de contrats du gouvernement. Elle exige davantage une compréhension des principes du processus d'approvisionnement que des principes généraux de la common law en matière de contrat ou de droit commercial.


[18]            En outre, comme l'avocat du ministre l'a concédé, la clause pertinente n'était pas bien rédigée et sa signification est incertaine. De fait, pendant l'évaluation des soumissions, un évaluateur s'est demandé si toutes les garanties des OEM devaient être écrites. La compétence des tribunaux administratifs spécialisés est particulièrement pertinente pour résoudre des ambiguïtés et combler des lacunes dans le texte des lois et d'autres documents qu'ils doivent interpréter. Dans ces circonstances, il n'y a pas de signification « exacte » de la disposition à fournir par la Cour : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S 227 à 236-237.

[19]            Je ne suis pas non plus d'accord pour dire que les motifs donnés par le Tribunal pour conclure que Seprotech ne s'est pas conformée aux exigences de la DP étaient si irréguliers qu'ils justifiaient de soumettre la décision à une norme d'examen moins rigoureuse que celle qui serait autrement applicable à l'interprétation par le Tribunal de la disposition en litige.

[20]            Premièrement, le Tribunal a décidé que Seprotech n'avait pas répondu à l'exigence contestée de la DP, quand elle a présenté sa soumission uniquement avec une assurance verbale de disponibilité de la part de Springcrest. En conséquence, il n'était pas pertinent que TPSGC ait lui-même obtenu de Springcrest l'assurance verbale qu'elle fournirait la pompe au soumissionnaire retenu, quel qu'il soit, et que Seprotech avait, en fait, obtenu une lettre de Springcrest, qu'elle n'a pas communiquée à TPSGC.

[21]            Deuxièmement, le fait que le Tribunal a pu interpréter la disposition concernant une « indication claire » dans la DP, sans faire référence à la « clause i.e. (c.-à -d.) » est un défi au bien-fondé du raisonnement du Tribunal, plutôt qu'au caractère adéquat des motifs comme explication de sa décision.


[22]            Troisièmement, en ce qui concerne l'allégation d'incohérence interne, ne représente pas une preuve d'incohérence le fait que le Tribunal ait conclu que ce n'est pas ce que signifie l'exigence, même si TPSGC avait l'intention que la « clause i.e. (c.-à -d.) » ne dénote qu'un exemple. En outre, l'interprétation du Tribunal n'est pas nécessairement incohérente avec ce que TPSGC a dit de ce qu'il entendait par l'exigence. C'est parce que, même si TPSGC n'avait pas l'intention qu'une lettre d'intention soit la seule forme acceptable de garantie, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une simple assurance verbale, par opposition à une assurance écrite relativement informelle, soit acceptable comme « indication claire » .

[23]            En conséquence, je suis d'avis que la décision du Tribunal voulant que Seprotech ne se soit pas conformée à l'exigence contestée de la DP peut être révisée du fait d'une décision manifestement déraisonnable.

Question 2 :     L'interprétation par le Tribunal de l'exigence d'une « indication claire » est-elle manifestement déraisonnable?


[24]            L'avocat des demandeurs a pressé la Cour d'interpréter la disposition de l' « indication claire » de manière intentionnelle et non d'une manière stricte ou technique. Il a soumis que le but de la disposition consistait à répondre à une préoccupation légitime de TPSGC et du MDN, afin que le soumissionnaire retenu ne soit pas empêché d'exécuter le contrat parce qu'il n'avait pas accès aux composants essentiels des SROD. Dans ce cas, on a fait valoir que, puisque les documents devant le Tribunal indiquaient clairement que Springcrest fournirait la pompe à eau de mer à Seprotech, la disposition d' « indication claire » avait atteint son objectif. Le Tribunal aurait dû tenir compte de cette preuve, lorsqu'il a décidé si l'assurance verbale incluse dans la soumission de Seprotech était conforme à la DP.

[25]            En s'appuyant sur la décision du cas Siemens, l'avocat a allégué qu'il convenait que TPSGC consulte les documents en sa possession pour établir si le but de cette exigence était atteint, à savoir que les composants seraient à la disposition de Seprotech, si le contrat lui était adjugé. Dans le cas Siemens, la Cour a dit que TPSGC avait le droit de consulter la copie d'un contrat en sa possession pour vérifier la prétention d'un soumissionnaire déclarant qu'il avait déjà travaillé à un projet semblable et donc, que si le contrat lui était adjugé, il avait l'expérience de travail pour l'exécuter.

[26]            Je n'accepte pas ces arguments. Le cas Siemens se distingue du présent cas pour deux motifs. Tout d'abord, même si l'expérience de travail spécifiée représentait une exigence obligatoire de la DP examinée dans le cas Siemens, la façon de la prouver ne l'était pas : en voir les motifs au paragraphe 17. Toutefois, dans le cas présent, le Tribunal a interprété la disposition d' « indication claire » comme exigeant plus qu'une déclaration faite par le soumissionnaire comme quoi il avait obtenu une assurance verbale du fournisseur. Puisque la soumission de Seprotech n'était pas conforme, c'était de la part de TPSGC une modification de soumission inadmissible que de se fier à l'assurance globale qu'il avait reçue de Springcrest, pour rendre conforme la soumission de Seprotech.


[27]            Ensuite, la DP examinée dans Siemens contenait une clause donnant à TPSGC un large pouvoir discrétionnaire pour vérifier toutes les prétentions faites par les soumissionnaires au sujet de leur expérience de travail : voir le paragraphe 17. Cela devait inclure la consultation des sources autres que les documents du soumissionnaire. Par contre, aucune clause analogue concernant la vérification des prétentions d'accès aux composants n'était incluse dans la DP du cas qui nous est soumis.

[28]            Je ne suis pas non plus d'accord avec la suggestion de l'avocat indiquant que le Tribunal avait fait passer la forme avant le fond lorsqu'il a décidé que Seprotech n'avait pas répondu à l'exigence d'une « indication claire » , sans égard à l'assurance verbale que TPSGC avait reçue de Springcrest. On peut raisonnablement considérer une assurance verbale donnée à un soumissionnaire par un tiers comme qualitativement différente d'une lettre signée au nom d'une compagnie, déclarant qu'elle était disposée à fournir un composant particulier à un soumissionnaire particulier. Qu'une telle assertion puisse ou non exposer le fournisseur à une responsabilité, à la demande du soumissionnaire ou du gouvernement, s'il n'honorait pas son engagement, une déclaration écrite de l'intention d'assurer la fourniture au soumissionnaire retenu est une indication claire que le fournisseur éventuel a pris en compte la question, avec beaucoup de sérieux, et qu'il a vraiment l'intention d'assurer la fourniture. Même si la doctrine du « respect en substance » s'applique au processus fédéral d'approvisionnement, je ne suis pas convaincu qu'il aurait été satisfait ici.


[29]            L'avocat a critiqué le Tribunal pour avoir déclaré, sans preuve à l'appui, qu'une assurance écrite de la disponibilité n'était pas nécessaire en ce qui a trait aux composants que l'on peut acheter du commerce ou que le soumissionnaire fabriquait. Toutefois, à mon avis, cette interprétation montre clairement que le Tribunal était tout à fait sensible au besoin d'interpréter l'exigence d'une manière conforme à son but.

                                                         

[30]            Il était aussi raisonnable pour le Tribunal de ne pas considérer la lettre de Springcrest à Seprotech, qui n'a jamais été transmise à TPSGC, comme répondant à l'exigence d' « indication claire » . Si la soumission de Seprotech n'était pas conforme lorsque TPSGC a adjugé le contrat, je ne vois pas comment elle pourrait être remise en vigueur rétroactivement par le Tribunal sur la base de cette lettre.

[31]            Je voudrais dire également, à cet égard, que l'avocat de Seprotech a été incapable de donner d'explication satisfaisante de la raison pour laquelle cette lettre n'avait pas été incluse dans le dossier de la soumission. ZENON et Peacock ont apparemment inclus des lettres d'assurance de Springcrest dans leur soumission. En outre, puisqu'il s'est donné la peine de solliciter et d'inclure dans la soumission 33 assurances écrites d'autres OEM, Seprotech aurait dû considérer l'inclusion d'une assurance écrite comme importante. Si la lettre de Springcrest est arrivée le 12 avril ou peu de temps après, j'aurais pensé que Seprotech aurait fait tout ce qui était possible pour s'assurer qu'elle était incluse dans la soumission pour ce contrat de valeur.


[32]            En conséquence, étant donné la formulation et le but de l'exigence mal rédigée d' « indication claire » , l'interprétation de celle-ci faite par le Tribunal n'était pas manifestement déraisonnable. En outre, même si le gouvernement doit toujours s'efforcer d'obtenir l'optimisation des ressources en passant des marchés pour la fourniture de biens et de services, il a aussi un devoir d'équité envers tous les soumissionnaires. De fait, maintenir la certitude et la transparence dans le processus d'approvisionnement en assurant la conformité aux exigences de la DP stimulera probablement l'intérêt du public pour l'optimisation des ressources, en encourageant les fournisseurs à présenter des soumissions.

Question 3 : Équité de la procédure

[33]            L'avocat a allégué que le Tribunal avait refusé à Seprotech une audience équitable quand il a refusé de tenir compte de la réplique de Seprotech aux réponses de ZENON aux observations de Seprotech qui, à son tour, devait répondre à la plainte de ZENON au sujet de l'adjudication du contrat à Seprotech. Le Tribunal a fait enquête sur la plainte en se basant sur une « audience par écrit » .

[34]            Je suis d'avis que cet argument n'est pas fondé. Le contenu précis du devoir d'agir équitablement est, bien entendu, modelé par les contextes juridique et administratif auxquels il s'applique. Trois facteurs contextuels me persuadent que le refus du Tribunal d'accepter la réponse de Seprotech aux observations de ZENON n'était pas inéquitable sur le plan de la procédure, puisqu'il n'a pas refusé à Seprotech une possibilitéraisonnable de participer au processus décisionnel du Tribunal.


[35]            Premièrement, Seprotech était un intervenant dans la plainte déposée par ZENON et Peacock contre TPSGC. Généralement, les intervenants n'ont pas le droit de répliquer aux observations d'une partie faites en réponse à l'intervenant, même si, comme c'est le cas ici, le résultat de la procédure peut affecter directement les droits de l'intervenant.

[36]            Deuxièmement, le temps est un facteur important dans la passation de marché et le Tribunal doit terminer sa tâche en respectant un calendrier assez serré, normalement 90 jours, Règlement sur les enquêtes du TCCE, DORS/93-602, article 12. Le Tribunal a reçu la plainte de ZENON le 15 juillet et devait rendre sa décision avant le 15 octobre. Le Tribunal a reçu la réplique de ZENON à Seprotech le 13 septembre et Seprotech a tenté de répliquer le 7 octobre, 8 jours seulement avant la date à laquelle le Tribunal devait rendre sa décision. Si le Tribunal avait accepté cette argumentation, il aurait sans aucun doute accordé aux parties la possibilité de répondre et Seprotech aurait peut-être demandé une autre reprise. En tant que plaignants devant le Tribunal, ZENON et Peacock avaient toujours droit au dernier mot.

[37]            Troisièmement, il est pertinent à la décision portant sur la question de savoir si le rejet par le Tribunal de l'argumentation en réplique de Seprotech représentait une dénégation de son droit à une possibilité équitable de participer au processus décisionnel, de noter que Seprotech avait déjà présenté deux observations devant le Tribunal et que l'avocat n'a pas suggéré que la troisième observation envisagée de Seprotech réfutait une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments avancés par ZENON dans sa réponse.


Question 4 : Les mesures correctives

[38]            Finalement, les demandeurs ont soumis que les mesures correctives accordées par le Tribunal, résultant de sa conclusion que le contrat avait été irrégulièrement adjugé à Seprotech, devraient être annulées, parce qu'il s'agissait manifestement d'un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ou qu'elles n'étaient pas appuyées par des motifs.

[39]            On se rappellera que le Tribunal a recommandé de résilier le contrat et de réévaluer les soumissions restantes de ZENON et de Peacock, pour que TPSGC établisse si elles répondaient à l'exigence d' « indication claire » selon l'interprétation du Tribunal.

[40]            Je mentionne ci-après les pouvoirs réparateurs conférés au Tribunal par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, c. 47 (4e suppl.).



30.15(2) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, lorsqu'il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises des mesures correctives, notamment les suivantes_:

a) un nouvel appel d'offres;

b) la réévaluation des soumissions présentées;

c) la résiliation du contrat spécifique;

d) l'attribution du contrat spécifique au plaignant;

e) le versement d'une indemnité, dont il précise le montant, au plaignant.

(3) Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants_:

a) la gravité des irrégularités qu'il a constatées dans la procédure des marchés publics;

b) l'ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;

c) l'ampleur du préjudice causé à l'intégrité ou à l'efficacité du mécanisme d'adjudication;

d) la bonne foi des parties;

e) le degré d'exécution du contrat.

30.15(2) Subject to the regulations, where the Tribunal determines that a complaint is valid, it may recommend such remedy as it considers appropriate, including any one or more of the following remedies:

(a) that a new solicitation for the designated contract be issued;

(b) that the bids be re-evaluated;

(c) that the designated contract be terminated;

(d) that the designated contract be awarded to the complainant; or

(e) that the complainant be compensated by an amount specified by the Tribunal.

(3) The Tribunal shall, in recommending an appropriate remedy under subsection (2), consider all the circumstances relevant to the procurement of the goods or services to which the designated contract relates, including

(a) the seriousness of any deficiency in the procurement process found by the Tribunal;

(b) the degree to which the complainant and all other interested parties were prejudiced;

(c) the degree to which the integrity and efficiency of the competitive procurement system was prejudiced;

(d) whether the parties acted in good faith; and

(e) the extent to which the contract was performed.

[41]            En ne donnant aucune explication de son choix de mesure corrective, le Tribunal n'a pas donné les motifs adéquats de sa décision. L'omission refuse effectivement aux demandeurs le droit à un contrôle judiciaire de l'aspect concernant les mesures correctives de la décision du Tribunal. Je suis donc d'avis que cette partie de la décision devrait être annulée.

[42]            Il est vrai que la seule participante à soulever la question des mesures correctives dans ses argumentations au Tribunal était ZENON : elle a demandé la résiliation du contrat et qu'elle soit déclarée la seule soumissionnaire conforme. Ni TPSGC ni Seprotech n'ont présenté d'arguments sur cette question, au cas où le Tribunal déciderait, comme il l'a fait, d'accueillir la plainte de ZENON.


[43]            Néanmoins, la Loi confère une très large gamme de pouvoirs réparateurs au Tribunal. La résiliation n'est pas une mesure corrective automatique lorsqu'un contrat est tenu pour avoir été adjugé irrégulièrement à un soumissionnaire non conforme. La Loi donne précisément une liste de quatre facteurs dont le Tribunal doit tenir compte, avec toutes les circonstances pertinentes, en déterminant une mesure corrective appropriée. En ne bénéficiant pas des motifs du Tribunal, la Cour ne peut, dans ce cas, exercer valablement sa fonction de s'assurer que le Tribunal s'est acquitté de ses obligations prévues par la Loi de tenir compte des facteurs pertinents et autrement d'exercer légalement son pouvoir discrétionnaire.

[44]            Les considérations qui suivent m'amènent à penser que la résiliation du contrat et une réévaluation limitée des soumissions restantes ne représentent pas la seule mesure corrective possible que le Tribunal aurait pu accorder dans ce cas : l'importance de la non-conformité de Seprotech à une disposition ambiguë de la DP, la preuve présentée devant le Tribunal que Springcrest était disposée à fournir les pompes à eau de mer à Seprotech, la possibilité que ni la soumission de ZENON ni celle de Peacock ne soient estimées conformes et l'incertitude relative à la question de savoir précisément quels composants, parmi ceux spécifiés dans les centaines de pages techniques accompagnant la DP, faisaient l'objet d'une assurance écrite de disponibilité.

[45]            Le Tribunal doit donc déterminer à nouveau la mesure corrective appropriée à ce cas et donner les motifs de sa décision. À cette fin, le Tribunal devrait inviter les trois soumissionnaires restants et TPSGC à faire des observations sur la question de la mesure corrective. Pour réduire au minimum les retards ultérieurs, le Tribunal peut établir un calendrier serré, d'autant plus que les participants ont déjà consacré beaucoup de temps à cette question.


[46]            J'ajouterais seulement que rien dans ces motifs ne devrait être considéré comme indiquant quelle mesure corrective le Tribunal devrait accorder, après avoir reconsidéré la question et donné les motifs de sa décision.

E.        CONCLUSIONS

[47]            Pour les motifs exposés ci-dessus, j'accueillerais la demande de contrôle judiciaire en partie, j'annulerais la décision du Tribunal de recommander la résiliation du contrat et une réévaluation limitée des soumissions restantes et j'enjoindrais le Tribunal à exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de réparation conformément à la Loi et à donner les motifs de sa décision. Puisque le succès de cette demande est divisé, je n'adjugerais pas les dépens.

                                                                                    « John M. Evans »            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             Juge                     

« Je souscris aux présents motifs

Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Marc Nadon, juge »

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               A-612-02

INTITULÉ :                              Seprotech Systems Inc. c. Peacock Inc., Zenon Environmental Inc. et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    28 janvier 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         le juge Evans

Y ONT SOUSCRIT :              le juge Létourneau, le juge Nadon

DATE :                                      11 février 2003

COMPARUTIONS :

Gerald H. Stobo                         Pour la demanderesse

Personne ne comparaissant        Pour la défenderesse (Peacock Inc.)

Ronald D. Lunau                        Pour la défenderesse (Zenon)

Elizabeth Richards                      Pour le défendeur (ministre des Travaux publics)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                         

Borden Ladner Gervais LLP      Pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Stikeman Elliott                           Pour la défenderesse (Peacock Inc.)

Montréal (Québec)

Gowling Lafleur Henderson LLP                         Pour la défenderesse (Zenon)

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                       Pour le défendeur (ministre des Travaux publics)

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               A-632-02

INTITULÉ :                              Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada c. Peacock Inc., Zenon Environmental Inc. et Seprotech Systems Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    28 janvier 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                        le juge Evans

Y ONT SOUSCRIT :              le juge Létourneau, le juge Nadon

DATE :                                      11 février 2003

COMPARUTIONS :

Elizabeth Richards                      Pour le demandeur

Personne ne comparaissant        Pour la défenderesse (Peacock Inc.)

Ronald D. Lunau                        Pour la défenderesse (Zenon)

Gerald H. Stobo                         Pour la défenderesse (Seprotech)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                       Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada                    

Ottawa (Ontario)

Stikeman Elliott                           Pour la défenderesse (Peacock Inc.)

Montréal (Québec)

Gowling Lafleur Henderson LLP                         Pour la défenderesse (Zenon)

Ottawa (Ontario)

Borden Ladner Gervais LLP      Pour la défenderesse (Seprotech)

Ottawa (Ontario)


Date : 20030211

Dossier : A-612-02

Ottawa (Ontario), le 11 février 2003

CORAM :                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                              SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                          demanderesse

                                                         et

       PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

                                                                                                 défendeurs

JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie, la recommandation du Tribunal pour que le contrat soit résilié et les soumissions restantes réévaluées en vue de leur conformité avec l'exigence d'une « indication claire » de la DP est annulée et la question est renvoyée au Tribunal pour qu'il établisse à nouveau la mesure corrective recommandée et donne les motifs de sa recommandation. Les dépens ne sont pas adjugés.

                                                                              « Gilles Létourneau »        

                                                                                                                                                                             

                                                                                                             Juge                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20030211

Dossier : A-632-02

Ottawa (Ontario), le 11 février 2003

CORAM :                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                                                                                                 demandeur

                                                         et

       PEACOCK INC., ZENON ENVIRONMENTAL INC. et

                              SEPROTECH SYSTEMS INC.

                                                                                          défenderesses

                                              JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie, la recommandation du Tribunal pour que le contrat soit résilié et les soumissions restantes réévaluées en vue de leur conformité avec l'exigence d'une « indication claire » de la DP est annulée et la question est renvoyée au Tribunal pour qu'il établisse à nouveau la mesure corrective recommandée et donne les motifs de sa recommandation. Les dépens ne sont pas adjugés.

                                                                                                                   

« Gilles Létourneau »        

                                                                                                                                                                             

                                                                                                             Juge                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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