Date : 20030915
Dossier : A-118-02
Référence neutre : 2003 CAF 335
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BERTRAND DUPUIS
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 15 septembre 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 15 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030915
Dossier : A-118-02
Référence neutre : 2003 CAF 335
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BERTRAND DUPUIS
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 15 septembre 2003)
[1] Le demandeur attaque par voie de contrôle judiciaire une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt au terme de laquelle il décidait que l'emploi allégué du demandeur n'était pas un emploi assurable pour les périodes en litige. Le juge suppléant en est venu à cette conclusion parce qu'il était convaincu qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre le demandeur et le payeur.
[2] Devant nous, le procureur du demandeur allègue deux motifs au soutien de sa demande. Premièrement, il prétend que le juge suppléant a tiré des conclusions de fait erronées en s'appuyant sur des faits qui ne sont pas au dossier. Malgré les efforts du procureur du demandeur, nous n'avons pas été convaincus que c'était le cas. Les faits auxquels le juge suppléant a référé se prêtaient aux conclusions qu'il en a tirées.
[3] Comme deuxième motif, le procureur du demandeur soumet que le juge suppléant a commis une erreur de droit en tirant une inférence défavorable au demandeur du fait qu'il n'a pas fait témoigner le payeur. Il soumet qu'il était du devoir du juge suppléant de s'assurer des motifs pour lesquels le payeur n'a pas témoigné. Avec respect, nous croyons que ce reproche est mal fondé pour les raisons suivantes.
[4] Le demandeur avait, devant la Cour canadienne de l'impôt, le fardeau de réfuter les présomptions sur lesquelles le ministre se fondait pour conclure que l'emploi n'était pas un emploi assurable. Au coeur même du litige se trouvait la question de la relation employeur-employé. Le procureur de demandeur devant la Cour canadienne de l'impôt, pour des raisons qui sont demeurées siennes, a préféré s'en remettre à une déclaration du payeur, laquelle d'ailleurs n'était pas en preuve, plutôt que d'assigner et de faire témoigner ce dernier. Il n'a également fourni aucune explication au juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt quant à l'absence du payeur. Il n'appartenait pas au juge suppléant de se substituer au procureur du demandeur.
[5] Dans les circonstances, il lui était possible de faire une inférence défavorable au demandeur.
[6] Pour ces motifs, nous sommes d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-118-02
INTITULÉ : BERTRAND DUPUIS c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 septembre 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 15 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Takioullah Eidda POUR LE DEMANDEUR
Me Bernard Fontaine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Eidda et associés POUR LE DEMANDEUR
Québec (Québec)
Ministère de la Justice -Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)