Date : 20011204
Dossier : A-343-00
Référence neutre : 2001 CAF 376
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
GARY B. KALLIES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20011204
Dossier : A-343-00
Référence neutre : 2001 CAF 376
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
GARY M. KALLIES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 4 décembre 2001)
[1] Nous sommes tous d'avis que la Cour canadienne de l'impôt n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant les appels que le demandeur a interjetés contre les cotisations du ministre pour les années d'imposition 1993 et 1994.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les présomptions de fait invoquées par la défenderesse n'avaient pas été réfutées. Il était notamment présumé que l'entreprise exploitée par Promotions One of Canada Limited, la société du demandeur, [Traduction] « fournissait des produits promotionnels et publicitaires aux clients » et que les montants en cause constituaient des paiements que la société avait versés au demandeur, son actionnaire unique, pour les frais que ce dernier avait engagés en vue de [Traduction] « fréquenter des écoles de pilotage de voitures de course aux États-Unis » pour [Traduction] « s'améliorer en tant que pilote de voitures de course à des fins de gratification personnelle, ces frais n'ayant apporté aucun avantage à la société » .
[3] Dans sa plaidoirie, le demandeur a prétendu que la preuve par affidavit qu'il avait déposée à l'appui de la présente demande démontrait que ses activités sur la piste de course étaient directement liées à l'entreprise exploitée par la société. Il faut toutefois souligner que le juge de la Cour de l'impôt n'était pas saisi de cette preuve, de sorte que le demandeur ne peut pas maintenant y recourir. Une demande de contrôle judiciaire ne donne pas lieu à un procès de novo devant notre Cour. Cependant, nous faisons remarquer incidemment que rien dans le dossier n'indique que la crédibilité du demandeur était en cause. La Cour de l'impôt a plutôt fondé sa décision sur le motif que la preuve dont elle était saisie démontrait que les dépenses en cause n'avaient pas été engagées au bénéfice de la société, mais bien au bénéfice personnel du demandeur. Par conséquent, nous ne pouvons voir aucune erreur dans la conclusion du juge de l'impôt selon laquelle les bénéfices que le demandeur a reçus de la société [Traduction] « n'étaient pas directement liés à l'entreprise ou à la publicité commerciale » de la société.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« A.J. STONE »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-343-00
INTITULÉ : Gary Kallies
-et-
Sa Majesté La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Stone, Rothstein et Sexton
RENDUS À L'AUDIENCE : Le juge Stone
ONT COMPARU
M. Gary Kallies POUR SON PROPRE COMPTE
Mme Catherine Letellier de St-Just POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Gary Kallies POUR SON PROPRE COMPTE
Camlachie (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20011204
Dossier : A-343-00
Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2001
CORAM : MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE :
GARY KALLIES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande est rejetée.
A.J. Stone
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.