Date : 20030304
Dossier : A-82-99
Référence neutre : 2003 CAF 115
ENTRE :
ANTHONY MILLER
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
Le présent appel a été rejeté avec dépens le 11 juin 2002. La taxation du mémoire de frais de la défenderesse a eu lieu le 25 février 2003 par conférence téléphonique avec le demandeur, M. Anthony Miller, qui s'est représenté lui-même, et M. John Bodurtha qui a agi pour le compte de la défenderesse.
[2] Article 2 - Préparation et dépôt du dossier de la défenderesse. M. Miller a contesté les 6 unités requises pour ce service parce que, a-t-il-dit, la présente affaire était une affaire très simple qui nécessitait très peu de travail. En réponse, M. Bodurtha a accepté de réduire le nombre d'unités de 6 à 4.
[3] Article 4 - Préparation et dépôt de deux requêtes non contestées. L'avocat de la défenderesse a accepté de retirer les deux postes du mémoire de frais parce que les ordonnances de la Cour ne parlaient pas des dépens. En vertu du paragraphe 400(1) des Règles, la Cour a entière discrétion pour le montant et l'adjudication des dépens. Les officiers taxateurs ne peuvent accorder une compensation aux parties pour ce service, à moins que la Cour ne l'ait expressément ordonné.
[4] Article 8 - Préparation d'un contre-interrogatoire sur affidavit. M. Bodurtha a réclamé 3 unités pour ce service. Le demandeur a prétendu que c'est le minimum de 2 unités qui devrait être adjugé parce que l'interrogatoire ne portait que sur un seul point restreint, et n'avait pas duré une heure. M. Miller a également signalé que la transcription du contre-interrogatoire ne comptait que treize pages.
[5] M. Bodurtha a répondu que, bien que le véritable contre-interrogatoire ait été relativement court, il a fallu un temps important pour parcourir deux cent treize pages de la transcription de la Cour de l'impôt en vue de préparer l'interrogatoire. Je suis d'accord avec l'avocat que ce poste de frais est directement relié à la charge de travail requise pour sa préparation et je suis convaincu que, dans les circonstances, 3 unités peuvent être justifiées.
[6] Article 9 - Présence au contre-interrogatoire sur affidavit. M. Miller a fait remarquer que l'interrogatoire a duré environ une demi-heure et que, par conséquent, il devrait être ramené à une unité. Vu que ce service est strictement lié à la présence de l'avocat à l'interrogatoire, lequel a duré trente minutes, je conclus en faveur du demandeur.
[7] Article 14 - Honoraires des avocats pour chaque heure de présence à la Cour. M. Bodurtha avait réclamé 2 unités pour deux heures de présence à la Cour, à l'audition de l'appel. C'était le souvenir de M. Miller que l'audience n'avait pas duré plus d'une heure. Le compte rendu de l'audience révèle que la Cour a siégé entre 14 h 50 et 16 h 20 le 11 juin 2002, un total d'une heure trente minutes. Dans la présente affaire, j'utiliserai la formule exacte pour calculer la compensation appropriée. (90 minutes divisées par 60 minutes x 2 unités x 110 $ = 330 $).
[8] Article 25 pour les services après jugement. Comme expliqué aux parties à la taxation, l'unité simple pour services après jugement est d'habitude accordée à la partie dont les frais sont taxés.
[9] Article 26 - Taxation des frais. M. Miller prétend que le montant de 220 $ réclamé pour la taxation des frais devrait être réduit pour refléter la durée de la taxation (environ 20 minutes). Cependant, l'avocat de Sa Majesté a souligné à juste titre qu'il demandait le nombre d'unités le plus bas possible en vertu du tarif B. Je suis d'accord avec M. Bodurtha que les officiers taxateurs n'ont pas le pouvoir d'accorder un nombre d'unités inférieur ou supérieur à celui prévu par les Règles.
[10] Les déboursés des dépenses suivantes sont étayés par la preuve et seront adjugés :
- 19,36 $ pour des frais de messagerie
- 112,08 $ pour une copie d'une transcription
- 48,80 $ pour des photocopies faites au greffe de la Cour fédérale.
- 8,93 $ dollars pour la recherche dans Quicklaw.
[11] Le demandeur conteste les frais de photocopie aux montants de 9,60 $ et de 183,60 $ en ce qui a trait respectivement au dépôt de deux dossiers de requêtes et au dossier de demande de la défenderesse. M. Miller a déclaré que des photocopies peuvent être faites dans des commerces pour aussi peu que 3 cents la page et que ces frais devraient refléter la réalité. D'autre part, M. Bodurtha a prétendu que les frais de 20 cents la page sont raisonnables pour les photocopies des documents devant être déposés dans le cadre de procédures légales.
[12] À mon avis, les frais de 20 cents la page sont raisonnables vu que la Cour fédérale elle-même charge 40 cents et que la plupart des officiers taxateurs adjugeront jusqu'à 25 cents la photocopie à moins qu'on ne prouve que les dépenses effectuées sont d'un autre montant. En adjugeant ce débours au montant présenté, je me fonde sur deux décisions de la Cour. Dans Vespoli c. Canada, [1986] A.C.F. no 358, M. le juge Marceau a écrit au nom de la Cour d'appel :
[...] En ce qui concerne la seconde question, à notre avis, dès qu'il a été décidé que l'officier taxateur a ajouté à bon droit au mémoire de frais un montant imputable à la photocopie qu'il estime avoir été essentiel à la conduite de l'action, le juge des requêtes n'avait aucune raison d'intervenir. Les sommes admises n'étaient pas excessives au point de laisser croire que le calcul était entaché d'une erreur de principe.
[13] Par ailleurs, M. John Hargrave, protonotaire, adjugeant les dépens dans Watts c. Doolan, [2000] A.C.F. no 470, a dit au paragraphe 19 :
Il y a les réclamations habituelles pour des postes divers comme les photocopies. Il
est réclamé 307,79 $ pour ces dernières. Comparativement aux droits obligatoires que la
Cour exige pour les photocopies, il s'agit de déboursés modestes.
[14] Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté au montant de 2 582,37 $, est taxé et adjugé au montant de 1 922,37 $.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 4 mars 2003
« François Pilon »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-82-99
INTITULÉ : Anthony Miller
c.
Sa Majesté La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (N.-É.) et Crapeau (Î.-P.-É.) par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 février 2003
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : François Pilon
DATE DES MOTIFS : le 4 mars 2003
COMPARUTIONS :
Anthony Miller, pour son propre
compte POUR LE DEMANDEUR
John Bodurtha POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE