Date : 20030714
Dossier : A-241-03
Référence : 2003 CAF 304
Présent : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
REGROUPEMENT CONSTITUÉ DE L'ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DE LA VIDÉO DU
QUÉBEC (APVQ) ET DU SYNDICAT DES TECHNICIENS DU CINÉMA ET
DE LA VIDÉO DU QUÉBEC (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de
L'ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON)
défendeur
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY
Date : 20030714
Dossier : A-241-03
Référence : 2003 CAF 304
Présent : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
REGROUPEMENT CONSTITUÉ DE L'ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS DE LA VIDÉO DU
QUÉBEC (APVQ) ET DU SYNDICAT DES TECHNICIENS DU CINÉMA ET
DE LA VIDÉO DU QUÉBEC (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de
L'ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON)
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Cette requête en irrecevabilité se fonde en réalité sur la règle 221, laquelle ne s'applique pas aux demandes de contrôle judiciaire. Cette Cour, dans David Bull Laboratories (Canada) c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, a reconnu que la Cour n'en a pas moins compétence, mais seulement dans des cas « très exceptionnels » , lorsqu'un avis de requête « est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli » (p. 600). L'affaire David Bull Laboratories, aussi répertoriée sous l'intitulé Pharmacia Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) dans certains recueils, dont (1994) 176 N.R. 48, a été suivie par une multitude d'arrêts de cette Cour.
[2] Le défendeur s'en prend, essentiellement, au fait que le demandeur n'a expressément invoqué, au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, que l'alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur la Cour fédérale, lequel n'est pas de ceux que mentionne la clause privative contenue dans le paragraphe 21(1) de la Loi sur le Statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33).
[3] Cet argument m'apparaît à ce stade être de nature plus procédurale que jurisdictionnelle. Je ne suis pas suffisamment certain qu'il doive être retenu pour appliquer la règle établie dans David Bull Laboratories.
[4] La requête est rejetée avec dépens.
[5] Le délai imparti au défendeur pour déposer ses affidavits aux termes de la règle 307 courra à compter de la date de la présente ordonnance.
« Robert Décary »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-241-03
INTITULÉ : Procureur général du Canada c. Regroupement constitué de l'Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de L'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son)
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Décary
DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Me Raymond Piché |
POUR LE DEMANDEUR
|
Me Daniel Payette |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
Cabinet Payette Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |