Date : 20010531
Dossier : A-740-00
Référence neutre : 2001 CAF 183
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
RANDY NASH
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
AUDIENCE TENUE à St. John's (Terre-Neuve), le jeudi 31 mai 2001
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 4 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
Date : 20010531
Dossier : A-740-00
Référence neutre : 2001 CAF 183
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RANDY NASH
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
[1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge-arbitre le 26 juillet 2000 en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[2] Le demandeur a travaillé comme pêcheur entre le 29 juin 1999 et le 27 juillet 1999. Le 31 août 1999, il a commencé à suivre à plein temps un cours d'électricité de construction et d'industrie au College of the North Atlantic à Seal Cove (Terre-Neuve). Le cours s'échelonnait du 31 août 1999 au 30 juin 2000. Pendant qu'il suivait ce cours, le demandeur a, le 3 octobre 1999, présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. Il était admissible à présenter une demande de prestations en tant que pêcheur parce qu'il remplissait les conditions minimales requises quant au revenu aux termes du Règlement.
[3] L'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations s'ils ne sont pas disponibles pour travailler.
18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable; b) [...] c) [...] |
18. A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was (a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment; (b) [...] (c) [...] |
[4] Le demandeur admet que le fait qu'il étudiait à plein temps l'empêchait d'être disponible pour travailler comme pêcheur et que si l'alinéa 18a) de la Loi s'applique, il n'a pas droit à l'assurance-emploi. Toutefois, il prétend que le paragraphe 9(3) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), DORS/96-445, constitue une exception à l'alinéa 18a) de la Loi compte tenu du règlement distinct sur l'assurance-emploi adopté pour les pêcheurs. Le paragraphe 9(3) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) stipule :
9(3) Au cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail à l'égard de l'activité ou de l'emploi qu'il exerce ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche, qu'il s'agisse ou non d'un emploi assurable. |
9(3) A fisher is unemployed and available for work in respect of the fisher's employment, engagement or operation of a business in fishing, whether it is an insurable employment or not, during the benefit periods referred to in subsection 8(11). |
[5] Le demandeur soumet qu'en vertu du paragraphe 9(3) un pêcheur est considéré être en chômage et disponible pour le travail au cours de la période de prestations, en dépit du fait qu'en réalité celui-ci peut ne pas être en chômage et ne pas être disponible pour le travail. Il reconnaît que son interprétation du paragraphe 9(3) peut conduire à des résultats absurdes, des pêcheurs pourraient par exemple avoir droit à l'assurance-emploi pendant qu'ils travaillent dans d'autres métiers ou pendant qu'ils sont en vacances en Floride ou ailleurs, cependant il affirme qu'il s'agit du résultat commandé par le libellé de ce paragraphe.
[6] Sans compter qu'une telle interprétation va totalement à l'encontre de la raison d'être et du mécanisme de l'assurance-emploi, ce n'est pas le sens des mots utilisés au paragraphe 9(3). Cette interprétation ne prend notamment pas en compte les mots « [a]u cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), [...] à l'égard de l'activité ou de l'emploi [que le pêcheur] exerce ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche [...] » . Ces mots ont été interprétés pour signifier que même lorsqu'un pêcheur ne se livre pas à la prise de poissons, il n'est pas considéré, dans les cas où il effectue un travail accessoire à la pêche tel que la réparation des filets ou de l'équipement d'un bateau de pêche au cours des périodes de prestations, comme étant au travail ou non disponible pour le travail, ce qui entraînerait une inadmissibilité au bénéfice des prestations de l'assurance-emploi.
[7] Relativement à une disposition antérieure rédigée d'une façon semblable, le juge Walsh, agissant comme juge-arbitre, a statué dans la décision CUB 3389, Re Edward Kurz (27 septembre 1973) à la page 12 :
On doit cependant appliquer ce passage du paragraphe 208(4), à l'égard de l'emploi qu'il exerce ou de l'entreprise qu'il exploite dans la Pêche, et je pense que la Commission a raison d'interpréter cette expression comme signifiant que, si le prestataire est engagé occasionnellement dans la pêche durant la morte-saison ou, comme c'était le cas du présent prestataire, consacre du temps à réparer ses filets ou à travailler sur son bateau, on ne doit pas pour autant le considérer comme non disponible aux fins de l'alinéa 25a) de la Loi. [...] Il doit toujours prouver sa disponibilité pour d'autres emplois sauf quand il est engagé durant la morte-saison dans un travail de pêche qui ne l'empêcherait pas d'être considéré comme disponible.
La même interprétation a été adoptée par le juge Strayer (maintenant juge à la Cour d'appel) agissant comme juge-arbitre dans la décision CUB 22164, Re Earl Dalton (13 novembre 1992) à la page 4 :
Je suis convaincu que l'article 86 du Règlement ne s'applique pas à la situation du prestataire. À mon avis, seul le paragraphe 86(4) pourrait s'appliquer. Mais le fait d'invoquer ce paragraphe modifierait les exigences normales en matière de disponibilité uniquement si le prestataire occupait pendant la morte-saison un emploi à temps partiel lié à la pêche. Ce n'est que le travail exercé durant la morte-saison « pour le travail à l'égard de l'activité à laquelle il se livre ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche... »
qui ne joue pas sur la disponibilité. Dans le cas qui nous intéresse, le prestataire était plutôt inscrit à un programme d'études universitaires.
La même interprétation a été adoptée par le juge Cullen agissant comme juge-arbitre dans la décision CUB 19363, Re Roland Prince (5 mars 1991) à la page 3. Le juge-arbitre dans la présente affaire a adopté cette interprétation et a conclu que l'appelant n'était pas admissible à l'assurance-emploi.
[8] Je suis d'avis que cette interprétation du paragraphe 9(3) est correcte. C'est seulement l'activité ou l'emploi qu'il exerce ou l'entreprise qu'il exploite dans la pêche au cours d'une période de prestations qui donne à un pêcheur le droit d'être considéré comme étant en chômage et disponible pour le travail pour les fins de l'assurance-emploi. Dans la présente affaire, le demandeur suivait à plein temps un cours d'électricité de construction et d'industrie au cours de la période de prestations. Il était par conséquent visé par l'alinéa 18a) de la Loi. Parce qu'il n'était pas disponible pour le travail, il n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi.
[9] Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
« Je souscris aux présents motifs
le juge en chef J. Richard »
« Je souscris aux présents motifs
le juge J. Edgar Sexton »
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
Dossier : A-740-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUIN 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RANDY NASH
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« J. Richard »
J.C.
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-740-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Randy Nash
- et -
Procureur général du Canada
.
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 31 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT par : Monsieur le juge Rothstein
Y ONT SOUSCRIT : Le juge en chef Richard, le juge Sexton
EN DATE DU : 4 juin 2001
ONT COMPARU :
Thomas E. Williams POUR LE DEMANDEUR
Scott McCrossin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
O'Dea, Earle POUR LE DEMANDEUR
St. John's (Terre-Neuve)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada