Date : 20031106
Dossier : A-271-01
Référence : 2003 CAF 417
ENTRE :
NORMAND CLÉROUX
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
intimé
Officier taxateur
[1] L'appelant a intenté une action (dossier de la Cour fédérale no T-1759-00) en dommages-intérêts relativement à sa cessation d'emploi au sein de la fonction publique fédérale. Le 20 avril 2001, la Cour fédérale a conclu qu'elle n'avait pas la compétence requise et que la déclaration de l'appelant était une utilisation abusive des procédures de la Cour. Elle a donc radié son action avec dépens. Le 10 juin 2002, la Cour d'appel fédérale a rejeté son appel de cette décision avec dépens. J'ai donné instruction que la taxation du mémoire de frais de l'intimé se fasse sur présentation d'observations écrites.
Le point de vue de l'appelant
[2] Les observations écrites de l'appelant contenaient essentiellement un résumé des efforts qu'il avait déployés pour obtenir réparation par rapport aux différends qu'il a eus avec son employeur. De plus, l'appelant s'y décrivait comme une victime et il affirmait être dans l'impossibilité de verser les dépens qui seraient taxés.
Le point de vue de l'intimé
[3] L'intimé, invoquant l'arrêt Chaperon c. Canada, [1992] A.C.F. no 167 (C.F.P.I.) (O.T.), a soutenu qu'une affirmation d'incapacité à payer les dépens taxés est non pertinente et que, dans l'ensemble, les observations écrites de l'appelant étaient non pertinentes. L'intimé a soutenu que le mémoire de dépens était raisonnable compte tenu de l'objet du présent litige, des motifs de la Cour et de la conduite de l'appelant.
[4] L'intimé a soutenu qu'en vertu de l'article 409 et des alinéas 400(3)k) et o) des Règles, des dépens plus élevés sont justifiés pour plusieurs raisons, par exemple s'il s'agit d'une mesure inutile ou vexatoire. En effet :
(i) la Cour fédérale a clairement conclu que l'affaire outrepassait sa compétence;
(ii) l'appelant a introduit la même action devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, qui l'a également rejetée pour défaut de compétence;
(iii) en principe, l'appelant aurait pu demander réparation auprès de deux autres instances disponibles et adéquates ayant la compétence requise, mais il ne l'a pas fait;
(iv) dans ses motifs, la Cour d'appel fédérale a décrit la conduite de l'appelant comme étant un abus de procédure;
(v) l'appelant a insisté pour qu'une quantité considérable de documents inutiles soient versés au dossier d'appel. Il a cependant omis d'inclure les documents qui, comme les parties en avaient convenu, devaient être inclus;
(vi) le fait que l'appelant a omis d'inclure les documents convenus, qui étaient importants pour la preuve de l'intimé, a donné lieu à une requête en autorisation de déposer un autre dossier d'appel et à une requête en report du délai de dépôt du mémoire des faits et du droit de l'intimé. Or, ces deux requêtes ont été accueillies et l'appelant s'y est opposé inutilement.
[5] L'intimé a fait valoir que le nombre maximum de sept unités pour l'article 19 (mémoire des faits et du droit) était justifié parce qu'il a fallu faire des recherches nombreuses et fastidieuses de précédents jurisprudentiels et examiner, dans les documents de l'appelant, des énoncés de fait volumineux et qui portaient à confusion. L'intimé a fait remarquer que l'audition de l'appel a duré environ deux heures et quart et il a soutenu que l'article 22a) autorise une indemnisation, pour comparution de l'avocat, du maximum de trois unités par heure pour les blocs de temps de plus d'une heure, dans ce cas-ci, deux heures et quart à raison de trois unités par heure. L'intimé a soutenu que 110 $ par unité est une charge modeste pour des services comme ceux inscrits à l'article 18 (préparation du dossier d'appel) et à l'article 25 (services rendus après le jugement), c.-à-d., la communication de rapports au client et le suivi administratif, et il a précisé que la preuve justifie les débours réclamés au montant de 858,89 $. L'intimé a soutenu que, conformément au paragraphe 408(3) des Règles, 330 $ (trois des six unités disponibles pour l'article 26) devraient être ajoutés pour le travail requis pour la préparation de la présente taxation de frais.
Taxation
[6] L'intimé a demandé que les observations écrites de l'appelant ne soient pas prises en considération parce qu'elles avaient été soumises après les délais prescrits dans mes directives. Compte tenu des circonstances de l'espèce, j'ai autorisé qu'elles soient déposées. Elles dénaturent complètement le but de la taxation des frais, qui est de fixer, par une instance quasi judiciaire, le montant des frais judiciaires adjugés. L'intimé a raison de dire que des fractions d'heures peuvent être utilisées comme des multiplicateurs pour le calcul de l'indemnité appropriée pour la comparution à des audiences, y compris à des requêtes. J'estime que le mémoire de frais, tel qu'il est présenté au montant de 2 591,39 $, ainsi que l'ajout proposé de 330 $ pour
la taxation de frais, sont modestes et raisonnables dans les circonstances particulières de l'espèce, surtout si l'on prend en considération le facteur de l'abus de procédure. J'accepterai le mémoire de frais de l'intimé au montant de 2 921,39 $.
_ Charles E. Stinson _
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 6 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-271-01
INTITULÉ : NORMAND CLÉROUX
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER
SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE: Le 6 novembre 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada