Date : 20010731
Dossier : A-240-01
Référence neutre : 2001 CAF 246
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 31 JUILLET 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ISAAC
ENTRE :
RUSSELL DEIGAN
appelant
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Industrie Canada)
intimé
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1. L'appelant présente une requête en fixation du contenu du dossier d'appel ainsi qu'une requête pour ajout d'éléments à la preuve en appel. Dans cette dernière requête, l'appelant sollicite également l'autorisation de déposer un mémoire des faits et du droit n'excédant pas 45 pages de même qu'une ordonnance prévoyant que le délai de dépôt du dossier d'appel et du mémoire commence à courir seulement lorsqu'il aura été statué sur cette requête.
2. Comme l'appelant sollicite l'autorisation de déposer un mémoire des faits et du droit contenant un nombre de pages excédant celui que prescrit la règle 70(4) des Règles de la Cour fédérale (1998), je ne suis pas prêt à permettre une longueur de 45 pages. Toutefois, étant donné que l'appelant se représente lui-même, je lui accorde l'autorisation de signifier et déposer un mémoire des faits et du droit n'excédant pas 35 pages. J'estime qu'une bonne partie des documents dont l'appelant veut que la Cour tienne compte ne sont pas pertinents quant aux questions en litige en appel.
3. Le délai de dépôt des dossiers d'appel et des mémoires des faits et du droit commencera à courir à partir de la date de communication de la présente ordonnance aux parties.
4. L'affidavit de l'appelant ne peut pas faire partie de la preuve en appel et la requête demandant que cet affidavit fasse partie de la preuve est rejetée.
5. L'intimé ne s'y opposant pas, les motifs de l'ordonnance du juge Strayer peuvent être ajoutés à la preuve en appel de même que la lettre que l'avocat de l'intimé a adressée à l'appelant le 14 mars 2001.
6. Lorsqu'il préparera les dossiers d'appel, l'appelant devra se conformer à la règle 343 des Règles de la Cour fédérale (1998). Hormis les documents mentionnés dans cette règle et les documents dont l'ajout à la preuve en appel a été autorisé, les dossiers d'appel doivent suivre l'énumération que comportent les alinéas 11(i) à (viii) et 13(i) à (viii) du premier appendice du dossier de requête de l'intimé et doivent contenir une copie de la présente ordonnance.
7. Les dépens des présentes requêtes suivront l'issue de l'appel.
« Julius A. Isaac »
_______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-240-01
INTITULÉ : RUSSELL DEIGAN
appelant
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
REQUÊTE EXAMINÉE SUR LA BASE DES PRÉTENTIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Isaac
EN DATE DU : Le 31 juillet 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
M. Russell Deigan APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
M. Richard E. Fader POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Russell Deigan APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada