Date : 20031125
Dossier : 03-A-44
Référence : 2003 CAF 445
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALAIN LAURENDEAU
Requérant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20031125
Dossier : 03-A-44
Référence : 2003 CAF 445
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALAIN LAURENDEAU
Requérant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le requérant réclame la prorogation du délai prévu pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre rendue le 14 juillet 2000 dans le cadre de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] La jurisprudence est constante que lorsqu'un requérant est à la recherche d'une prorogation de délai, celui-ci doit fournir, pour toute la période du retard, une explication valable pour justifier son retard à déposer une demande de contrôle judiciaire et, deuxièmement, qu'il doit persuader la Cour qu'il y a des motifs raisonnables de croire que sa demande de contrôle judiciaire est bien fondée. Voir Tarsen Singh Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).
[3] L'explication du requérant quant au retard de déposer sa demande de contrôle judiciaire est insuffisante car elle n'explique aucunement le fait que, sur une période de trois ans, il s'est contenté de ne rien faire pour perfectionner son appel. Ceci ne s'explique pas du fait qu'il attendait toujours des renseignements additionnels du registraire adjoint au Bureau du juge-arbitre.
[4] Mais, ce qui est encore plus important pour les fins de sa requête, c'est l'absence d'aucun moyen qui porte à croire que sa demande de contrôle judiciaire est bien fondée. Il ne suggère aucun motif qui justifierait l'intervention de cette Cour quant au refus du juge-arbitre d'accorder sa demande de modification en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi.
[5] Pour ces motifs, la demande de prorogation de délai est rejetée avec dépens.
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 03-A-44
INTITULÉ : ALAIN LAURENDEAU
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 25 novembre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Alain Laurendeau Se représentant lui-même
Me Pauline Leroux Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alain Laurendeau Se représentant lui-même
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour l'intimé
Montréal (Québec)