Date : 20030804
Référence : 2003 CAF 314
Entre :
VIDÉOTRON LTÉE
et
QUEBECOR MÉDIA INC.
et
NETSTAR COMMUNICATIONS INC.
LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC.
et
BELL GLOBEMEDIA INC.
intimés
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 22 novembre 2002, la Cour accueillait la requête en autorisation d'interjeter appel présentée par les parties requérantes en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Par la suite, ces dernières se sont adressées à la Cour pour déterminer si leur avis d'appel produit le 22 janvier 2003 respectait le délai mentionné au paragraphe 31(3) de cette même loi. Cette requête a été accordée avec dépens le 31 janvier 2003.
[2] Avant toute chose, je dois établir si la taxation des dépens résultant de cette requête est prématurée. Cette objection a été soulevée par les parties intimées en début d'audition le 22 juillet 2003.
[3] Il est prévu au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) des honoraires pour la préparation et l'audition des requêtes en autorisation d'appeler sous la section F intitulée "Appels à la Cour d'appel". Ces requêtes en autorisation sont quant à moi des requêtes interlocutoires rendues dans le cadre de l'appel.
[4] La pratique en Cour d'appel fédérale est de procéder à la taxation des dépens lorsque la Cour a statué sur les questions de fond soulevées par l'appel, et ce, dans le but d'éviter la multiplicité des taxations. Ce principe est confirmé par l'officier taxateur C. Stinson dans l'affaire Casden c. Cooper Enterprises Ltd. [1991] 3 C.F. 281. Les dépens des requêtes interlocutoires pouvant être accordés à l'une ou l'autre des parties, la règle 408 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que le rajustement s'effectue par compensation au moment de la taxation à moins que la Cour ait ordonné, en vertu de la règle 401, qu'ils soient payés sans délai. Ainsi les parties ne subissent aucun préjudice.
[5] Pour ces raisons, le mémoire de dépens tel que soumis le 26 juin 2003 ne peut être taxé puisqu'il est prématuré de le faire à ce stade-ci des procédures. Les représentations des requérantes ne m'ont pas convaincue du contraire. Il faudra donc attendre l'issue de l'appel avant de procéder à la taxation des dépens dans cette affaire.
Signé: « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 4 août 2003
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : 02-A-24
Entre :
VIDÉOTRON LTÉE
et
QUEBECOR MÉDIA INC.
requérantes
et
NETSTAR COMMUNICATIONS INC.
LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC.
et
BELL GLOBEMEDIA INC.
intimés
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
DATE DE LA TAXATION : Le 22 juillet 2003
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 4 août 2003
ONT COMPARU : Reisa Khalifapour les requérantes
Pierre Trottier pour les intimées
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Woods & Associés
Montréal (Québec) pour les parties requérantes
McCarthy Tétrault
Montréal (Québec) pour les parties intimées