Date : 20030326
Dossier : A-15-02
Référence neutre : 2003 CAF 164
CORAM: LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
PATRICK JAMES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030326
Dossier : A-15-02
Référence neutre : 2003 CAF 164
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PATRICK JAMES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003)
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le juge Mogan de la Cour canadienne de l'impôt (publié en tant que James c. Canada, 2002 D.T.C. 1723; [2002] 2 C.T.C. 2376) a rejeté l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie pour le demandeur, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), à l'égard de l'année d'imposition 1998.
[2] La seule question en litige est celle de savoir si le demandeur a le droit de déduire des frais de déménagement de son revenu de dividendes. Le juge de première instance a rejeté l'appel du demandeur au motif que le sous-alinéa 62(1)c)(i) de la Loi ne lui permettait pas de déduire des frais de déménagement de son revenu tiré de biens, en l'occurrence son revenu de dividendes. Voici le libellé du sous-alinéa 62(1)c)(i) :
62. (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois: c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant: (i) [...] le revenu du contribuable pour l'année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l'exploitation de l'entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas, [...] |
62. (1) There may be deducted in computing a taxpayer's income for a taxation year amounts paid by the taxpayer as or on account of moving expenses incurred in respect of an eligible relocation, to the extent that (c) the total of those amounts does not exceed (i) ... the taxpayer's income for the year from the taxpayer's employment at a new work location or from carrying on the business at the new work location, as the case may be, ... |
[3] Le demandeur n'avait tiré aucun revenu de son emploi ou de l'exploitation d'une entreprise à un nouveau lieu de travail, duquel il aurait pu déduire ses frais de déménagement. Comme l'a souligné le juge de la Cour de l'impôt, le demandeur aurait pu avoir droit à la déduction s'il avait été rémunéré sous forme de salaire. Le demandeur a tiré certains avantages en choisissant, sur les conseils de son comptable, de recevoir des dividendes. Il a cependant perdu de ce fait la possibilité de déduire ses frais de déménagement.
[4] La demande sera rejetée avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-15-02
INTITULÉ : Patrick James c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT :
DATE DES MOTIFS : Le 26 mars 2003
COMPARUTIONS :
M. Patrick James POUR LE DEMANDEUR
Mme Jasmine Sidhu POUR LA DÉFENDERESSE
Mme Lisa M. Macdonell
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Patrick James POUR LE DEMANDEUR
(pour son propre compte)
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada