Date : 20031216
Dossier : A-180-03
Référence : 2003 CAF 481
Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
PETER KIRKWOOD HOLDINGS LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-181-03
ENTRE :
PETER KIRKWOOD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 décembre 2003
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 décembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20031216
Dossier : A-180-03
Référence : 2003 CAF 481
Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PETER KIRKWOOD HOLDINGS LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-181-03
ENTRE :
PETER KIRKWOOD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 décembre 2003)
LE JUGE NADON
[1] Il s'agit d'appels et d'appels incidents visant une décision en date du 14 mars 2003 dans laquelle le juge Little de la Cour canadienne de l'impôt a accueilli en partie les appels interjetés par les appelants à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu établies à leur égard par le ministre en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
[2] Les appelants ont renoncé devant nous à tous leurs moyens d'appel sauf celui que, en application de l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et de l'alinéa 45(1)h) de la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario, les poursuites intentées contre eux par le ministre étaient prescrites. Plus précisément, les appelants affirment qu'à partir du 10 janvier 1998 le ministre ne pouvait plus prendre de mesures à leur encontre en raison de l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu dans la Loi sur la prescription des actions.
[3] À notre avis, les appelants ne peuvent obtenir gain de cause pour ce motif. Dans l'arrêt La Reine c. Markevich, (2003) D.T.C. 5185, la Cour suprême du Canada a énoncé clairement que les délais de prescription provinciaux ne s'appliquent pas aux dettes fiscales contractées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[4] Passons maintenant aux appels incidents. La Couronne fait valoir que le juge Little a commis deux erreurs. Premièrement, elle soutient qu'il a appliqué d'une façon incorrecte le sous-alinéa 160(1)b)(ii) de la Loi lorsqu'il a conclu qu'une cotisation établie en vertu de l'article 160 ne donnait pas lieu à une dette fiscale et que par conséquent les appelants ne pouvaient pas se voir réclamer les intérêts (relatifs à la dette fiscale de Roussy) accumulés après la date des transferts.
[5] Dans le mémoire qu'ils ont déposé en qualité d'intimés dans les appels incidents, puis dans leur argumentation orale devant la Cour, les appelants ont reconnu, à juste titre selon nous, que cette conclusion du juge était erronée.
[6] Deuxièmement, la Couronne soutient que le juge Little a commis une erreur lorsqu'il a ordonné l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de Kirkwood Roussy pour son année d'imposition 1991. Nous souscrivons à cette opinion. Le juge Little ne pouvait pas rendre une telle ordonnance. Son pouvoir se limitait à ordonner au ministre de procéder à un nouveau calcul de la dette fiscale de Kirkwood Roussy dans le seul but de déterminer la dette fiscale des appelants en vertu de l'article 160 de la Loi (voir Gaucher c. Sa Majesté la Reine, (2000) 264 N.R. 369, aux paragraphes 7 à 9).
[7] Pour ces motifs, les appels seront rejetés. La Couronne aura droit à un mémoire de frais et aux débours relatifs aux deux appels.
[8] Pour ce qui est des appels incidents, ils seront accueillis. Les passages de la décision en date du14 mars 2003 du juge Little dans lesquels celui-ci a ordonné au ministre d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de Kirkwood Roussy (le paragraphe 25 des motifs) et de retrancher les intérêts accumulés après la date des transferts de la dette fiscale des appelants (le paragraphe 26 des motifs) seront radiés. Aucuns dépens ne seront adjugés relativement aux appels incidents.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A-180-03 ET A-181-03
APPELS DES ORDONNANCES RENDUES PAR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT LE 14 MARS 2003
INTITULÉS : PETER KIRKWOOD HOLDINGS LIMITED c.
SA MAJESTÉ LA REINE
PETER KIRKWOOD c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES LÉTOURNEAU, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS:
Christine Hung
|
POUR LES APPELANTS
|
Daniel Bourgeois |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS:
Christine Hung Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LES APPELANTS
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |