Date : 20030303
Dossier : A-145-02
Référence neutre : 2003 CAF 110
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
WEIMIN WU
appelant
et
LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 mars 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 20030303
Dossier : A-145-02
Référence neutre : 2003 CAF 110
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
WEIMIN WU
appelant
et
LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),
LE JUGE STRAYER
[1] Le 30 août 2001, l'appelant a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire concernant une décision du Service correctionnel du Canada qui lui a refusé une libération conditionnelle de jour ou des permissions de sortir avec escorte de l'établissement fédéral où il est détenu.
[2] Dans le cadre d'une requête présentée par le procureur général aux termes de l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, le juge Rouleau de la Section de première instance a rendu une ordonnance le 18 janvier 2002 interdisant à l'appelant d'intenter de nouvelles procédures ou de continuer les procédures en cours sans l'autorisation de la Cour. Le juge Rouleau a rendu cette ordonnance parce que l'appelant intente des procédures vexatoires. Le juge des requêtes a également ordonné que la procédure de contrôle judiciaire [TRADUCTION] « soit rejetée ou ne soit pas poursuivie » .
[3] L'appelant ne nous a présenté aucun argument valide qui nous justifierait d'infirmer la décision du juge Rouleau indiquant qu'il intente des procédures vexatoires et qu'il ne devrait donc pas être autorisé à poursuivre cette procédure de contrôle judiciaire. À notre avis, il y a de très nombreuses preuves sur lesquelles le juge Rouleau pouvait s'appuyer pour en arriver à cette conclusion.
[4] Par conséquent, l'appel sera rejeté. Nous nous contenterons de préciser l'ordonnance du juge Rouleau qui apparemment suivait le libellé de la requête présentée par le procureur général. Cette requête demandait subsidiairement que la procédure de contrôle judiciaire [TRADUCTION] « soit rejetée ou ne soit pas poursuivie » . À notre avis, il aurait dû simplement rejeter la procédure étant donné qu'il estimait manifestement qu'elle n'était pas fondée. Par conséquent, l'appel sera rejeté et l'ordonnance du juge Rouleau sera modifiée pour indiquer que la procédure de contrôle judiciaire est rejetée.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-145-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : Weimin Wu c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 mars 2003
MOTIFS DU
JUGEMENT : le juge Strayer
DATE : le 3 mars 2003
COMPARUTIONS :
Weimin Wu POUR L'APPELANT
Malcolm Palmer POUR L'INTIMÉE
Edward Burnet
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Weimin Wu POUR L'APPELANT
en son propre nom
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada