Date : 20030512
Dossier : A-194-02
Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ELVIN D. NANGLE
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030512
Dossier : A-194-02
Référence neutre : 2003 CAF 210
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ELVIN D. NANGLE
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
Date : 20030512
Dossier : A-194-02
Référence neutre : 2003 CAF 210
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ELVIN D. NANGLE
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Deux points sont soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire. Le premier est de savoir si le juge-arbitre Riche, dans sa décision du 28 septembre 2001, a eu tort de dire qu'il n'y avait pas de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa décision antérieure du 25 mars 2001. Le deuxième point, si l'on suppose qu'il y avait des faits nouveaux, est de savoir si le juge-arbitre avait devant lui des preuves suffisantes l'autorisant à conclure que le demandeur avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission d'assurance-emploi (la Commission).
[2] L'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) autorise un juge-arbitre à rescinder une décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou repose sur une erreur concernant ce fait essentiel.
[3] Dans la demande de réexamen, la plainte principale de M. Nangle était qu'il n'avait pas consenti à l'enregistrement de l'audience tenue devant le conseil arbitral. Selon notre analyse, cet argument a été validement rejeté par le juge-arbitre; il n'y avait pas de faits nouveaux, puisque cette même question avait déjà été soulevée lors de la première audience tenue devant le juge-arbitre Riche. Nous ferons également observer que, devant nous, le demandeur a reconnu qu'il savait que les procédures étaient enregistrées, mais il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il ne s'y était pas opposé à ce moment-là.
[4] Nous sommes également d'avis que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en confirmant la décision du conseil arbitral selon laquelle M. Nangle avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission. Lorsqu'il appert de la preuve, comme c'est le cas ici, que le demandeur a répondu d'une manière inexacte aux questions simples posées dans les fiches, c'est alors à M. Nangle qu'il appartient d'expliquer pourquoi ces réponses inexactes ont été données. Dire, comme il l'a fait devant nous, que la Commission a été lente à lui verser l'argent qui lui revenait et qu'elle a été prompte à retenir deux paiements afin d'équilibrer les comptes, ce n'est pas une réponse. Comme l'a indiqué le juge-arbitre Riche, cela équivaut à se faire justice soi-même.
[5] Si le demandeur peut prouver des difficultés financières, et dans la mesure où la Loi le permet, alors nous recommanderions comme le juge-arbitre que la sanction pécuniaire soit réduite et qu'un système méthodique de remboursements mensuels soit envisagé par le défendeur.
[6] Finalement, si M. Nangle n'est pas en mesure de prouver que, pour une période subséquente, il avait droit à des prestations mais ne les a pas réclamées, il pourrait se prévaloir également de ce mode de compensation pour autant qu'il soit autorisé par la Loi.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'a pas été demandé de dépens et il n'en est pas adjugé.
« A.M. Linden »
Juge
« Marshall Rothstein »
Juge
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-194-02
INTITULÉ : ELVIN D. NANGLE
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 6 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LA COUR
PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 12 MAI 2003.
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 12 MAI 2003
COMPARUTIONS :
Elvin D. Nangle pour le demandeur
Derek Edwards pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elvin D. Nangle pour le demandeur
470, chemin Malaga
Mississauga ON
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada