Date : 20010626
Dossier : A-537-00
Référence neutre : 2001 CAF 218
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
BLAKE WRIGHT
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 juin 2001.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 juin 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN, LE JUGE SEXTON
Date : 20010626
Dossier : A-537-00
Référence : 2001 CAF 218
Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 26 juin 2001
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
BLAKE WRIGHT
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Exposés oralement à Vancouver à l'audience tenue le mardi 26 juin 2001)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision d'un juge de la Section de première instance qui accorde la requête de l'intimé d'annuler la demande de contrôle judiciaire introduite par l'appelant relative à l'administration de sa peine par le Service correctionnel du Canada (SCC) et par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission). Malgré les arguments intéressants de l'avocat de l'appelant, nous ne sommes pas convaincus que, en accordant la requête dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge des requêtes a fait une erreur qui justifie l'intervention de la Cour.
[2] Nous reconnaissons que le rôle de surveillance des offices fédéraux qui est conféré à la Cour en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, n'est pas restreint aux décisions ou ordonnances de ces organismes. Toutefois, l'avocat n'a pas pu mentionner une mesure administrative quelconque prise par le SCC ou la Commission qui serait d'après lui contraire à la loi. Il en était peut-être ainsi parce que l'appelant n'était pas dans les délais pour contester les décisions administratives qu'on nous a citées.
[3] L'argument principal de l'avocat portait sur le fait qu'en refusant depuis 1993 à M. Wright ses demandes de transfèrement dans un établissement à sécurité minimale, le SCC n'avait pas considéré toutes les circonstances pertinentes, et avait plutôt pris ses décisions en se fondant sur le refus par la Commission de lui accorder ses demandes de permission de sortir avec surveillance (PSAS). L'avocat a affirmé que la Commission avait réciproquement refusé à M. Wright ses demandes de PSAS parce que le SCC trouvait qu'il n'était pas un candidat approprié pour un établissement à sécurité minimale. M. Wright se trouvait dans une impasse d'où il ne pouvait se sortir. Sa détention était donc une violation de ses droits de ne pas subir de peines cruelles et inusitées, garantis par l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[4] Nous interprétons différemment le dossier. À notre avis il est évident que les différents fonctionnaires et organismes chargés de l'administration de la peine de M. Wright ont, à de nombreuses occasions, considéré le pour et le contre de ses demandes. Si certains fonctionnaires ont recommandé à certaines occasions que certaines de ses demandes soient accordées, cela ne prouve pas qu'il y ait quelque chose d'illégal dans les décisions de ne pas accorder ces demandes.
[5] Pour ces motifs, nous acceptons la conclusion du juge des requêtes selon laquelle la demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie. En conséquence, nous rejetons l'appel avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 26 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-537-00
INTITULÉ : Blake Wright c. PGC
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge EVANS
Y ONT SOUSCRITS : Le juge ROTHSTEIN, le juge SEXTON
DATE DU JUGEMENT : Le 26 juin 2001
COMPARUTIONS :
Anthony Zipp POUR L'APPELANT
Keitha Richardson POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRIS AU DOSSIER
Zipp & Company POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada