Date : 20030224
Dossier : A-75-02
Référence neutre : 2003 CAF 100
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
RAOUL AUBERTIN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 24 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20030224
Dossier : A-75-02
Référence neutre : 2003 CAF 100
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
RAOUL AUBERTIN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 24 février 2003.)
[1] Nous n'avons pas été convaincus qu'il y a lieu d'intervenir dans la présente affaire.
[2] Le juge Lemieux, dont la décision du 9 janvier 2002 est contestée par l'appelant, a conclu que sa requête visant à proroger le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada datée le 4 septembre 2001, devait être rejetée au motif que l'appelant n'avait su démontrer que sa demande de contrôle judiciaire avait une possibilité d'être accueillie. À notre avis, le juge Lemieux, en concluant comme il l'a fait, n'a commis aucune erreur.
[3] L'appelant prétend qu'il a une chance de réussir relativement à la sanction imposée par le commissaire, à savoir le congédiement plutôt qu'une ordonnance de démissionner. Dans sa décision, le commissaire indiquait clairement que les gestes reprochés à l'appelant étaient d'une gravité telle que ce dernier devait être congédié. Les propos du commissaire, à cet égard, se retrouvent aux pages 20 et 21 de sa décision :
Quant aux événements qui ont été clairement décrits au cours de l'audience disciplinaire et dans le cadre de la révision du CEE, le fait pour un membre d'utiliser son arme de façon menaçante et incorrecte, de commettre des voies de fait, d'accéder à un système de renseignements policiers confidentiels à des fins personnelles et d'abuser de sa position d'agent de la paix, sont des comportements extrêmement graves et totalement inacceptables. La violence manifestée à de nombreuses occasions, de la part d'une personne qui devrait respecter, faire respecter et appliquer la loi, ne peut être traitée que de la manière la plus sévère et la plus expéditive prévue par la Loi sur la GRC.
J'appuie la recommandation du CEE de rejeter l'appel relatif aux allégations. Quant à la peine, je suis d'avis que le Comité d'arbitrage a correctement souligné la gravité des infractions et je suis d'accord avec sa recommandation de congédier le gend. Aubertin immédiatement. J'ai exposé les raisons pour lesquelles je rejette la recommandation du CEE de remplacer la peine de congédiement immédiat par un ordre de démissionner de la GRC dans les 14 jours. Les attentes du public envers les policiers, en matière de professionnalisme, de conduite exemplaire et de respect de tous les citoyens, exigent que les dirigeants policiers traitent les comportements répétitifs, comme ceux adoptés par le gend. Aubertin, avec la plus grande sévérité. Conséquemment, je rejette la recommandation du CEE sur la peine et j'ordonne le congédiement immédiat du gend. Aubertin.
[4] Compte tenu de la preuve, nous ne pouvons concevoir comment cette conclusion du commissaire pourrait être qualifiée de déraisonnable.
[5] Par conséquent, l'appel devrait être rejeté avec dépens.
"Marc Nadon"
j.c.a.
Montréal (Québec)
Le 24 février 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030224
Dossier : A-75-02
Entre :
RAOUL AUBERTIN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-75-02
appel d'un jugement de la Section de première instance
rendue le 9 janvier 2002 dans le dossier 01-T-62
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
INTITULÉ : RAOUL AUBERTIN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 24 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE NADON, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 24 février 2003
COMPARUTIONS :
Me William De Merchant POUR L'APPELANT
Me Raymond Piché POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ouellet, Nadon et associés POUR L'APPELANT
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)