Date : 20031124
Dossier : A-209-03
Référence : 2003 CAF 446
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID D. HAGGART
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20031124
Dossier : A-209-03
Référence : 2003 CAF 446
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID D. HAGGART
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003)
LE JUGE EVANS
[1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le juge de la Cour de l'impôt n'a fait aucune erreur donnant matière à révision en concluant que le demandeur n'a pas droit au crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée sur des services juridiques visant à réclamer, pour le compte du demandeur et de son entreprise, des dommages-intérêts d'une banque qui, en annulant à tort un prêt, a forcé l'entreprise à fermer ses portes (voir Haggart c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 185).
[2] Bien que le demandeur ait relancé son entreprise comme une entreprise à propriétaire unique, il n'a pas établi de lien direct ou indirect entre l'acquisition de services juridiques et une fourniture permanente de services taxables. Il s'ensuit que les services juridiques n'ont pas été acquis « dans le cadre de ses activités commerciales » au sens du paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et que, si le paragraphe 140.01(2) s'applique, les services n'ont pas été acquis « afin d'effectuer [¼] une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative » .
[3] La présente conclusion est en outre soutenue par le fait que la Cour d'appel de l'Alberta, en confirmant les dommages-intérêts accordés au procès, a déclaré que ceux-ci se caractérisaient plus précisément comme une compensation pour la destruction totale de l'entreprise, plutôt que pour la perte de profit (voir Haggart Construction Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce, 1999 ABCA 180, au paragraphe 5).
[4] Il est également manifeste que les dommages-intérêts accordés par les cours de la province de l'Alberta avaient pour fondement le délit civil commis par la banque en 1989 lorsqu'elle a à tort annulé le prêt accordé à l'entreprise du demandeur. La perte de revenus continue ensuite subie par M. Haggart et son entreprise correspondait simplement au montant des dommages découlant du délit civil commis en 1989.
[5] Pour ces motifs, la demande est rejetée avec dépens.
« John Maxwell Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-209-03
INTITULÉ : DAVID DANIEL HAGGART
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES STRAYER, NOËL ET
EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Christine Hung |
POUR LE DEMANDEUR |
Michael Taylor Patricia A. Babcock |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (C.-B.) |
POUR LE DEMANDEUR
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE |