Date : 20011002
Dossier : A-483-01
Référence neutre : 2001 CAF 288
CORAM : LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD., CLIVE TITLEY et
LA VILLE DE MEDICINE HAT
appelants
et
BAKER PETROLITE CORPORATION,
PETROLITE HOLDINGS INC. et BAKER HUGHES CANADA COMPANY
intimées
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 27 septembre 2001
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 2 octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Date : 20011002
Dossier : A-483-01
Référence neutre : 2001 CAF 288
CORAM : LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD., CLIVE TITLEY et
LA VILLE DE MEDICINE HAT
appelants
et
BAKER PETROLITE CORPORATION,
PETROLITE HOLDINGS INC. et BAKER HUGHES CANADA COMPANY
intimées
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'une requête que les appelants Canwell Enviro-Industries Ltd. (Canwell), Clive Titley et la Ville de Medicine Hat ont présentée en vue d'obtenir un sursis à l'exécution du jugement du juge Gibson jusqu'à l'issue du présent appel. Le jugement porté en appel a été rendu le 15 août 2001, après l'instruction tenue en avril 2001. Le 24 août 2001, le juge Noël a ordonné une suspension provisoire jusqu'à l'audition de la requête visant à obtenir un sursis. J'ai entendu la requête le 27 septembre 2001, date à laquelle j'ai reporté le prononcé de ma décision et prorogé la suspension provisoire jusqu'à ce que je statue sur la requête.
[2] Il convient de relater certains faits non contestés pour mieux comprendre le contexte de la requête. Les intimées Baker Petrolite Corporation, Petrolite Holdings Inc. et Baker Hughes Canada Company (collectivement Baker Petrolite) sont titulaires d'un brevet ou détentrices d'une licence relative à un brevet délivré le 7 février 1995 à l'égard d'une invention intitulée « Composé et méthode pour l'adoucissement des hydrocarbures » . La demande relative au brevet a été rendue publique le 23 juin 1990.
[3] Canwell Enviro-Industries Ltd. (Canwell) est une société qui appartient indirectement à M. Clive Titley et dont celui-ci a le contrôle et est la seule âme dirigeante. L'entreprise de Canwell vend des produits et services servant à adoucir le gaz naturel. Quelque temps après 1990, Canwell a produit et vendu un produit qui, de l'avis de Baker Petrolite, constituait une contrefaçon du brevet de celle-ci. En 1994, Baker Petrolite a avisé Canwell de cette allégation de contrefaçon. Canwell a poursuivi les activités contestées, si bien qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité de ses activités sont fondées sur le produit visé par l'allégation de contrefaçon qui avait été formulée en 1994.
[4] En 1995, Baker Petrolite a engagé une action en contrefaçon contre Canwell, M. Titley et la ville de Medicine Hat, un des clients de Canwell. Canwell a répliqué par demande reconventionnelle en soutenant que le brevet n'était pas valable, principalement parce qu'en 1987, un produit couvrant le brevet avait été offert en vente au public.
[5] Le juge de première instance a statué que le brevet était valide, que la ville de Medicine Hat l'avait violé entre janvier 1994 et août 1997 et que Canwell avait participé à cette contrefaçon ou incité la ville à s'y livrer à compter du 23 juin 1990. La demande reconventionnelle a été rejetée.
[6] Le jugement du juge de première instance comprend une injonction permanente contre tous les appelants et une ordonnance exigeant la restitution de tous les produits contrefaits ainsi que des accessoires connexes. De plus, le juge de première instance a exigé de Canwell et de la ville de Medicine Hat une comptabilisation de leurs bénéfices auprès de Baker Petrolite. En ce qui concerne la ville de Medicine Hat, les bénéfices ont été fixés à un montant de 621 421,07 $, y compris les intérêts avant jugement au 1er mai 2001. Dans le cas de Canwell, les bénéfices ont été établis au 30 novembre 2000 à un montant de 8 094 325,39 $, y compris les intérêts avant jugement au 1er mai 2001. Canwell a également été condamnée à restituer les bénéfices tirés après le 30 novembre 2000. De plus, Canwell et la ville de Medicine Hat doivent payer des intérêts avant jugement à compter du 1er mai 2001 ainsi que des intérêts après jugement.
[7] Pour le calcul des bénéfices de Canwell, le juge de première instance n'a permis aucune déduction au titre des frais et honoraires juridiques liés à l'action en contrefaçon ou des primes versées à M. Titley. Dans le cas des primes, le juge de première instance a décidé que Canwell et M. Titley n'avaient pas réussi à prouver qu'il s'agissait de frais déductibles aux fins d'une comptabilisation des profits en matière de contrefaçon. Il s'est fondé en partie sur le fait que M. Titley n'a pas témoigné à l'instruction.
[8] Le juge de première instance a statué que M. Titley serait responsable, conjointement et solidairement avec Canwell, de la restitution des bénéfices jusqu'à concurrence du montant total de primes qui lui ont été versées depuis l'introduction de l'action. Selon le jugement, le fondement de cette responsabilité résidait dans les principes de la fiducie par interprétation. Cependant, le juge n'a pas quantifié cette responsabilité. Il a plutôt ordonné la tenue d'un renvoi visant à déterminer la mesure de la relation possible entre les primes versées et les éléments d'actif de M. Titley.
[9] Canwell, M. Titley et la ville de Medicine Hat ont été tenus solidairement responsables des dépens de l'action. De plus, Canwell a été condamnée à payer les dépens de la demande reconventionnelle.
[10] Je suis investie du pouvoir discrétionnaire de surseoir à l'exécution du jugement jusqu'à ce que l'appel soit tranché si l'intérêt de la justice l'exige : paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et règle 398 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Les principes pertinents sont énoncés dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Selon le raisonnement suivi dans cet arrêt, un sursis ne devrait pas être accordé à moins qu'il ne soit établi qu'il y a une question sérieuse à juger dans l'appel, que l'appelant subira un préjudice irréparable si la demande de sursis est rejetée et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis.
[11] Le premier critère est un seuil peu élevé et sera établi si l'appel n'est pas futile ou vexatoire : arrêt RJR-Macdonald (précité). L'avocat des appelants souligne que la principale question à trancher dans l'appel concerne les conséquences des ventes faites en 1987 pour la validité du brevet. Une autre question importante à trancher est le bien-fondé de la conclusion relative à l'existence d'une fiducie par interprétation ainsi que de la recherche ordonnée. J'estime qu'il existe une question sérieuse à juger dans l'appel.
[12] Le deuxième critère est établi dans le cas de Canwell. (La situation concernant les autres appelants est commentée plus loin.) Il appert de la preuve présentée devant moi que la totalité ou la quasi-totalité des activités de Canwell se compose de la vente du produit qui a été jugé contrefait. Canwell ne peut mettre fin à la contrefaçon sans cesser ses activités. En raison de la nature de son entreprise, elle doit maintenir des liens constants avec ses clients. Ces liens seraient rompus si Canwell devait mettre fin à ses activités et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'ils puissent être rétablis si celle-ci a gain de cause dans l'appel.
[13] J'en suis arrivée à la conclusion que le sort de la présente requête repose sur l'application du critère de la prépondérance des probabilités. Je dois déterminer laquelle des parties sera le plus lésée par l'octroi ou le rejet de la demande de sursis jusqu'à l'issue de l'appel et la mesure dans laquelle le préjudice peut être limité au moyen de conditions satisfaisantes.
[14] Si la demande de sursis est accueillie et que le jugement de première instance est confirmé en appel, Baker Petrolite aura été privée temporairement de l'avantage de ce jugement. Il y a lieu de penser que, si Baker Petrolite a décidé de demander une restitution des bénéfices que Canwell a tirés de ses activités de contrefaçon plutôt que des dommages-intérêts, c'est qu'elle estimait que les bénéfices en question dépassaient la perte qu'elle a subie par suite de la contrefaçon. J'en déduis que la poursuite des activités de contrefaçon de la part de Canwell jusqu'à l'issue de l'appel pourrait faire l'objet d'un dédommagement; cependant, pour les raisons expliquées ci-après, il est possible que les montants supplémentaires qui seraient dus à Baker Petrolite à ce titre soient irrécouvrables. Ce risque pourrait être amoindri, mais non éliminé. À mon avis, si le sursis était accordé et que l'appel devait être rejeté, le préjudice irréparable que Baker Petrolite subirait serait mineur, eu égard à toutes les réparations que le juge de première instance lui a accordées. Cette situation m'incite à conclure que la prépondérance des probabilités favoriserait l'octroi d'un sursis, pourvu que ce sursis soit assujetti à des conditions permettant d'atténuer dans la mesure du possible la diminution de l'actif de Canwell en cas de rejet de l'appel.
[15] Si Canwell est autorisée à poursuivre ses activités jusqu'à l'issue de l'appel, il sera peut-être possible de veiller à ce que ses ressources soient préservées, voire accrues, au moyen d'une gestion appropriée, à son propre avantage et au profit de M. Titley, dans le cas où l'appel est accueilli, et au profit de Baker Petrolite, dans le cas contraire. Tout sursis accordé serait assujetti à une condition ayant pour effet d'interdire à Canwell de solliciter de nouveaux clients ou d'abaisser ses prix habituels dans le cadre de ses activités.
[16] À l'heure actuelle, il semble que la valeur nette de l'actif de Canwell soit inférieure au montant du jugement rendu contre elle. Cela s'explique en partie par le fait que Canwell a versé des primes élevées à M. Titley de 1995 à 2000, mais il a été décidé que ces primes ne pouvaient être déduites des bénéfices calculés aux fins de l'action en contrefaçon de brevet. Quelle que soit la cause de la situation actuelle de Canwell, il n'en demeure pas moins que toute nouvelle dépense que celle-ci engagera et qui ne sert pas directement à gagner de nouveaux revenus au titre des ventes entraînera une réduction de l'actif de l'entreprise qui serait disponible aux fins de l'exécution du jugement, si celui-ci est confirmé. De plus, si Canwell est tenue d'utiliser son actif actuel pour payer ce qu'elle peut afin de se conformer au jugement, elle fera vraisemblablement faillite et sera donc incapable de financer son appel, ce qui annulera son droit d'interjeter appel du jugement. En troisième lieu, Canwell n'est pas en mesure de déposer un cautionnement pour frais sans amoindrir davantage sa capacité de se conformer au jugement.
[17] À mon avis, tout sursis accordé devrait être assujetti à la condition que la poursuite de l'appel soit autorisée. Des fonds seront nécessaires à cette fin, mais le montant m'apparaît relativement minime comparativement aux frais liés à l'instruction et au règlement des questions préalables à celle-ci. Canwell veut obtenir l'autorisation de continuer à payer les frais du présent appel. L'avocat de Baker Petrolite soutient que l'appel ne devrait pas être financé à même l'actif de Canwell car, compte tenu de la situation financière de celle-ci, seule Baker Petrolite supportera ces frais si l'appel est rejeté. Baker Petrolite allègue pour sa part que les deux autres appelants pourraient financer l'appel. Il est admis que M. Titley possède certaines ressources personnelles. Cependant, pour l'instant, l'ampleur de ces ressources n'est pas connue avec précision. Ce qui est certain, c'est qu'en cas de rejet de l'appel, l'actif personnel de M. Titley risque d'être touché par suite du renvoi que le juge de première instance a ordonné. À mon avis, il ne serait pas raisonnable d'exiger de M. Titley qu'il décide, avant la fin du renvoi, s'il préfère financer l'appel lui-même ou mettre un terme aux procédures. Entre Canwell et la ville de Medicine Hat, il semble que Canwell a pris l'initiative dans le litige. L'intérêt de la ville de Medicine Hat dans le présent appel se limite à la décision rendue contre elle. Il n'y a aucune raison de croire qu'elle serait disposée à financer un appel, même si elle pouvait le faire. Compte tenu de la responsabilité à laquelle Canwell fait face comparativement à celle de la ville de Medicine Hat, il ne serait pas raisonnable de rendre une ordonnance qui pourrait avoir pour effet d'empêcher la poursuite de l'appel à moins que celui-ci ne soit financé par la ville de Medicine Hat. À mon avis, il ne reste que Canwell comme source de financement de l'appel.
[18] Canwell a fait savoir qu'elle consentirait à une ordonnance interdisant le paiement de primes à M. Titley, mais qu'elle continuerait à verser à celui-ci un salaire de 7 000 $ par mois ainsi qu'à payer les acomptes provisionnels d'impôt de M. Titley. Baker Petrolite ne contesterait pas le paiement d'un salaire de 7 000 $ par mois à M. Titley, mais s'opposerait au paiement de dividendes ou de tous autres montants à celui-ci ou à une entreprise qu'il contrôle. À mon sens, ces objections de Baker Petrolite sont bien fondées.
[19] Canwell est tenue d'indemniser la ville de Medicine Hat à l'égard de toute responsabilité que celle-ci peut avoir relativement à la contrefaçon du brevet. Si la ville de Medicine Hat se conforme au jugement, elle pourra obtenir et demandera probablement le paiement de cette indemnité de Canwell. Si Canwell effectue ce paiement ou accorde une garantie à ce titre, l'actif auquel Baker Petrolite aura accès en cas de confirmation du jugement en appel sera abaissé. Il s'agit là d'un résultat qui pourrait et devrait être évité à ce stade-ci.
[20] M. Titley a également fait savoir que, dans l'éventualité où le sursis est accordé, il est disposé à consentir à une condition interdisant tout transfert de ses propres biens ou tout paiement à même ses propres fonds jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Cette condition pourrait et devrait permettre à M. Titley de payer ses frais de subsistance et ceux de sa famille, qui seraient probablement couverts par le salaire mensuel de 7 000 $ susmentionné, ainsi que ses obligations au titre de l'impôt sur le revenu, y compris ses acomptes provisionnels qui découlent sans doute, du moins en partie, des primes que Canwell lui a versées.
[21] Baker Petrolite fait valoir que M. Titley devrait également nantir une partie de ses biens personnels (y compris ses biens immeubles, son portefeuille de titres, les actions qu'il détient dans Capture Energy Limited, Terradelta Investments Inc. et IP Plus Wireless Corp. ainsi que les biens immeubles appartenant à Clematis Chemical Corp.) afin de garantir la responsabilité de Canwell en cas de rejet de l'appel. À mon avis, il ne serait pas raisonnable, avant la fin du renvoi, de sommer M. Titley de fournir une garantie au titre des obligations de Canwell. Cependant, il serait raisonnable de lui demander de fournir une garantie à l'égard de sa propre responsabilité éventuelle.
[22] Je souligne qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que la ville de Medicine Hat subira un préjudice irréparable si le sursis était accordé. De la même façon, aucun élément de preuve n'indique que M. Titley subira un préjudice irréparable si l'ordonnance de renvoi n'est pas suspendue. Je conviens avec Baker Petrolite que le sursis ne devrait pas toucher l'indemnité que la ville de Medicine Hat est condamnée à verser ou l'ordonnance de renvoi.
[23] En ce qui a trait à l'injonction, je précise que les activités de contrefaçon reprochées à la ville de Medicine Hat ont cessé en 1997, ce qui indique que l'injonction n'a aucun effet à l'heure actuelle sur les activités de celle-ci. Si tel est le cas, la ville de Medicine Hat n'aura pas été lésée par l'injonction, même dans l'éventualité où l'appel est accueilli. J'en arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune raison de surseoir à l'injonction prononcée contre la ville de Medicine Hat.
[24] Compte tenu de ce qui précède, j'ordonnerai, jusqu'à l'issue du présent appel, un sursis à l'injonction prononcée contre Canwell et M. Titley, un sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution des produits contrefaits et des accessoires connexes et un sursis au versement de l'indemnité que Canwell a été condamnée à payer ainsi qu'un sursis au paiement des dépens de l'action et de la demande reconventionnelle adjugés, sous réserve des conditions énoncées dans l'ordonnance jointe aux présents motifs en annexe A.
[25] Je suis consciente du fait que ces conditions représentent un fardeau pour M. Titley et pour Canwell. Cependant, j'estime que ce fardeau est raisonnable, compte tenu des circonstances inhabituelles de la présente affaire, où la principale source de l'actif à même lequel le jugement sera exécuté, s'il est confirmé, est également la principale source de financement de l'appel lui-même.
[26] À mon avis, il s'agit d'une affaire où il convient d'ordonner une audience accélérée. J'ai appris que les parties se sont entendues au sujet du contenu du dossier d'appel. Pour l'instant, je n'imposerai pas aux parties des délais plus serrés que ceux qui sont prévus dans les Règles de la Cour fédérale (1998). Cependant, l'administrateur judiciaire a fait savoir que, si la demande d'audience est déposée très tôt, il sera peut-être possible d'obtenir une date d'audience tôt en 2002.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
ANNEXE « A »
(ORDONNANCE)
VU LA DEMANDE DES APPELANTS en vue d'obtenir un sursis, jusqu'à l'issue de l'appel, à l'exécution du jugement que le juge Gibson a rendu le 15 août 2001 dans l'action no T-913-95, après avoir examiné les documents que les parties ont déposés et entendu les arguments qu'elles ont invoqués :
LA COUR ORDONNE :
1. L'application des paragraphes 6, 7, 9, 11 et 15 du jugement est suspendue jusqu'à l'issue du présent appel, sous réserve des conditions suivantes :
a) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, l'appelante Canwell Enviro-Industries Ltd. (Canwell) ne doit pas transférer de biens ou verser de paiements à l'appelant Clive Titley, y compris des paiements au titre de primes ou d'acomptes provisionnels d'impôt, ni effectuer quelque autre paiement qui ne serait pas considéré comme un paiement raisonnablement nécessaire pour l'exploitation de son entreprise de vente de produits d'adoucissement du gaz naturel, sauf dans la mesure suivante :
i) Canwell peut payer tous les frais, y compris les frais et honoraires juridiques, raisonnablement engagés aux fins du présent appel;
ii) Canwell peut verser une rémunération d'au plus 7 000 $ par mois à M. Titley à l'égard des services de celui-ci;
iii) Ni Canwell non plus que M. Titley ne peuvent :
A) effectuer ou assurer le paiement d'un montant au titre des obligations d'indemnisation de Canwell envers l'appelante, la ville de Medicine Hat, ou envers tout autre client antérieur, actuel ou futur de Canwell;
B) accorder une garantie ou faire en sorte qu'une garantie soit accordée à l'égard desdites obligations d'indemnisation;
iv) Canwell ne doit pas payer de dividendes ni transférer de biens ou verser de sommes à ses actionnaires ou encore à une société que M. Titley contrôle directement ou indirectement;
v) M. Titley ne doit prendre aucune mesure
A) visant à assurer le recouvrement ou le paiement des montants que Caldwell doit à lui-même ou à une société qu'il contrôle (sauf la rémunération susmentionnée);
B) visant à réaliser ou à faire réaliser une garantie que Canwell a accordée à lui-même ou à une société qu'il contrôle.
b) à moins que les défenderesses ou la Cour n'y consentent, Canwell doit tenir un registre de ses bénéfices;
c) Canwell doit remettre aux intimées, aussi souvent que celles-ci peuvent raisonnablement l'exiger, mais pas plus d'une fois par mois, des relevés périodiques comportant les renseignements nécessaires pour déterminer les bénéfices que Canwell continue à tirer des activités qui constituent une contrefaçon, d'après le jugement de première instance, ainsi que pour assurer le respect des conditions de la présente ordonnance. Les intimées remettront les relevés de la façon et aux moments exigés, mais pas avant le 7e jour ouvrable suivant le dernier jour de la période visée par le relevé en question. Canwell pourra payer les frais raisonnablement engagés au cours de la préparation desdits relevés;
d) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, Canwell doit restreindre ses activités à la fourniture de produits à ses clients actuels à l'égard des emplacements existants de ceux-ci et ne doit pas modifier les conditions des ententes existantes de façon à abaisser les recettes ou les bénéfices escomptés de cet approvisionnement;
e) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, M. Titley ne doit pas transférer ses biens ni faire de dépenses, sauf les dépenses qui ne dépassent pas la rémunération susmentionnée ainsi que les acomptes provisionnels et l'impôt sur les gains tirés des biens qu'il vend afin d'effectuer lesdits versements;
f) M. Titley accordera aux intimées la garantie qu'elles peuvent raisonnablement exiger au titre de sa responsabilité personnelle éventuelle en cas de rejet de l'appel. La garantie peut grever l'actif de M. Titley et les biens immeubles des sociétés qu'il contrôle. Cette garantie doit être assujettie à la condition que M. Titley soit habilité à faire les dépenses mentionnées à l'alinéa e) qui précède.
2. La Cour peut modifier les conditions susmentionnées suivant la requête de l'une ou l'autre des parties. Toutes les parties sont autorisées à demander les directives nécessaires pour donner effet à la présente ordonnance, pourvu qu'elles déploient d'abord des efforts raisonnables pour régler la question entre elles.
3. Après le dépôt de la demande d'audition du présent appel, l'administrateur judiciaire devra, en consultant les avocats et, au besoin, le juge en chef, fixer l'audience aux dates les plus rapprochées qui sont disponibles à tout endroit où la Cour siège au Canada.
Date : 20011002
Dossier : A-483-01
Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE SHARLOW
ENTRE :
CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD., CLIVE TITLEY et
LA VILLE DE MEDICINE HAT
appelants
et
BAKER PETROLITE CORPORATION,
PETROLITE HOLDINGS INC. et BAKER HUGHES CANADA COMPANY
intimées
ORDONNANCE
VU LA DEMANDE DES APPELANTS en vue d'obtenir un sursis, jusqu'à l'issue de l'appel, à l'exécution du jugement que le juge Gibson a rendu le 15 août 2001 dans l'action no T-913-95, après avoir examiné les documents que les parties ont déposés et entendu les arguments qu'elles ont invoqués :
LA COUR ORDONNE :
1. L'application des paragraphes 6, 7, 9, 11 et 15 du jugement est suspendue jusqu'à l'issue du présent appel, sous réserve des conditions suivantes :
a) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, l'appelante Canwell Enviro-Industries Ltd. (Canwell) ne doit pas transférer de biens ou verser de paiements à l'appelant Clive Titley, y compris des paiements au titre de primes ou d'acomptes provisionnels d'impôt, ni effectuer quelque autre paiement qui ne serait pas considéré comme un paiement raisonnablement nécessaire pour l'exploitation de son entreprise de vente de produits d'adoucissement du gaz naturel, sauf dans la mesure suivante :
i) Canwell peut payer tous les frais, y compris les frais et honoraires juridiques, raisonnablement engagés aux fins du présent appel;
ii) Canwell peut verser une rémunération d'au plus 7 000 $ par mois à M. Titley à l'égard des services de celui-ci;
iii) Ni Canwell non plus que M. Titley ne peuvent :
A) effectuer ou assurer le paiement d'un montant au titre des obligations d'indemnisation de Canwell envers l'appelante, la ville de Medicine Hat, ou envers tout autre client antérieur, actuel ou futur de Canwell;
B) accorder une garantie ou faire en sorte qu'une garantie soit accordée à l'égard desdites obligations d'indemnisation;
iv) Canwell ne doit pas payer de dividendes ni transférer de biens ou verser de sommes à ses actionnaires ou encore à une société que M. Titley contrôle directement ou indirectement;
v) M. Titley ne doit prendre aucune mesure
A) visant à assurer le recouvrement ou le paiement des montants que Caldwell doit à lui-même ou à une société qu'il contrôle (sauf la rémunération susmentionnée);
B) visant à réaliser ou à faire réaliser une garantie que Canwell a accordée à lui-même ou à une société qu'il contrôle;
b) à moins que les défenderesses ou la Cour n'y consentent, Canwell doit tenir un registre de ses bénéfices;
c) Canwell doit remettre aux intimées, aussi souvent que celles-ci peuvent raisonnablement l'exiger, mais pas plus d'une fois par mois, des relevés périodiques comportant les renseignements nécessaires pour déterminer les bénéfices que Canwell continue à tirer des activités qui constituent une contrefaçon, d'après le jugement de première instance, ainsi que pour assurer le respect des conditions de la présente ordonnance. Les intimées remettront les relevés de la façon et aux moments exigés, mais pas avant le 7e jour ouvrable suivant le dernier jour de la période visée par le relevé en question. Canwell pourra payer les frais raisonnablement engagés au cours de la préparation desdits relevés;
d) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, Canwell doit restreindre ses activités à la fourniture de produits à ses clients actuels à l'égard des emplacements existants de ceux-ci et ne doit pas modifier les conditions des ententes existantes de façon à abaisser les recettes ou les bénéfices escomptés de cet approvisionnement;
e) à moins que les intimées ou la Cour n'y consentent, M. Titley ne doit pas transférer ses biens ni faire de dépenses, sauf les dépenses qui ne dépassent pas la rémunération susmentionnée ainsi que les acomptes provisionnels et l'impôt sur les gains tirés des biens qu'il vend afin d'effectuer lesdits versements;
f) M. Titley accordera aux intimées la garantie qu'elles peuvent raisonnablement exiger au titre de sa responsabilité personnelle éventuelle en cas de rejet de l'appel. La garantie peut grever l'actif de M. Titley et les biens immeubles des sociétés qu'il contrôle. Cette garantie doit être assujettie à la condition que M. Titley soit habilité à faire les dépenses mentionnées à l'alinéa e) qui précède.
2. La Cour peut modifier les conditions susmentionnées suivant la requête de l'une ou l'autre des parties. Toutes les parties sont autorisées à demander les directives nécessaires pour donner effet à la présente ordonnance, pourvu qu'elles déploient d'abord des efforts raisonnables pour régler la question entre elles.
3. Après le dépôt de la demande d'audition du présent appel, l'administrateur judiciaire devra, en consultant les avocats et, au besoin, le juge en chef, fixer l'audience aux dates les plus rapprochées qui sont disponibles à tout endroit où la Cour siège au Canada.
4. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de l'appel.
« K. SHARLOW »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-483-01
INTITULÉ : CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD. ET AL c. BAKER PETROLITE CORPORATION ET AL
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 septembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : le 2 octobre 2001
COMPARUTIONS:
M. David W. Aitken POUR LES APPELANTS
M. Anthony G. Creber POUR LES INTIMÉES
M. Patrick S. Smith
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Osler, Hoskin & Harcourt LLP POUR LES APPELANTS
Ottawa (Ontario)
Gowling Lafleur Henderson POUR LES INTIMÉES
Ottawa (Ontario)