Dossier : A-402-00
Référence : 2001 CAF 15
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
A-402-00
MUKESH MIRCHANDANI
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-399-00
ROUMEN MILEV
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-400-00
HUSSAM BAWA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-407-00
EUGENE MARCOUX
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
A-411-00
EUGENE MARCOUX
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001.
Jugement rendu à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20010219
Dossier : A-402-00
Référence : 2001 CAF 15
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
A-402-00
MUKESH MIRCHANDANI
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-399-00
ROUMEN MILEV
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-400-00
HUSSAM BAWA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-407-00
EUGENE MARCOUX
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
A-411-00
EUGENE MARCOUX
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
(rendu à l'audience, le lundi 12 février 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous estimons que la demande de contrôle judiciaire de la décision que le juge Beaubier, de la Cour canadienne de l'impôt, a rendue doit être accueillie.
[2] Nous constatons qu'aux pages 15 et 16 de ses motifs, le juge Beaubier a cité un passage tiré de l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national (87 D.T.C. 5025, à la page 5027), à savoir une remarque que le juge de la Cour de l'impôt avait faite au sujet du critère de l'intégration, laquelle avait par la suite été rejetée par le juge McGuigan, au nom de la Cour d'appel fédérale.
[3] Nous ne sommes donc pas convaincus que le juge Beaubier n'ait pas commis une erreur de droit. C'est ce qui ressort clairement de la page 16 de ses motifs, lorsqu'il a dit ce qui suit :
[...] Sans les psychiatres, les cliniques de district ne pouvaient offrir de services psychiatriques dans leurs locaux.
[4] Ce point de vue est renforcé par la mention que le juge a faite, au paragraphe 8 de sa décision, au sujet de l'examen objectif de la situation par un patient ou un membre de la collectivité comme moyen de déterminer la nature juridique de la relation existant entre les psychiatres et la Commission à laquelle ces derniers fournissaient leurs services. Cette considération n'est pas pertinente et nous ne sommes pas certains que la chose n'ait pas influé sur la décision du juge.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge de la Cour de l'impôt est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour réexamen par un juge différent compte tenu du dossier, tel qu'il est constitué, et des autres éléments de preuve que les parties auront soumis.
Alice Desjardins
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DES DOSSIERS : A-402-99, A-399-00, A-400-00, A-407-00 et A-411-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MUKESH MIRCHANDANI ET AUTRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2001
JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE À SASKATOON (SASKATCHEWAN), LE LUNDI 12 FÉVRIER 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE DU 19 FÉVRIER 2001.
ONT COMPARU :
Douglas C. Hodson POUR LES DEMANDEURS
Vanessa Monar Eweani
Elaine Lee POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MacPherson Leslie & Tyerman POUR LES DEMANDEURS
Saskatoon (Saskatchewan)
Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)