Date : 20011121
Dossier : A-591-00
Référence neutre : 2001 CAF 358
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MICHAEL NAPIER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
représentée par
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20011121
Dossier : A-591-00
Référence neutre : 2001 CAF 358
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MICHAEL NAPIER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
représentée par
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Cour de l'impôt a refusé d'accorder un crédit d'impôt pour les frais de scolarité que le demandeur a payés à la Southwind Aviation Academy Inc., située à Brownsville (Texas). Sur le vu des faits de l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur n'était pas visé par l'alinéa 118.5(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que :
1. Rien ne prouvait que Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire.
2. Le demandeur ne satisfaisait pas à l'exigence de navettage de la disposition.
[2] En ce qui concerne la question de savoir si Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire, le demandeur a concédé que les seuls éléments de preuve dont était saisi le juge de la Cour de l'impôt étaient ses licences de pilote du Canada et des États-Unis et son diplôme d'études secondaires. On n'a soumis aucun autre élément de preuve relativement à la question de savoir si Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. Le demandeur a prétendu que comme il a obtenu un diplôme d'études secondaires avant de suivre le cours offert par Southwind, ce cours devait être de niveau postsecondaire. Cependant, ce n'est pas nécessairement le cas. Le demandeur doit démontrer que Southwind offrait des cours de niveau postsecondaire. Il ne s'est pas acquitté de ce fardeau. La défenderesse a présenté des éléments de preuve selon lesquels lors d'une vérification parmi les établissements d'enseignement reconnus, on n'a pas pu trouver Southwind.
[3] Le juge de la Cour de l'impôt avait raison de conclure que la preuve ne réussissait pas à établir que Southwind remplissait les critères prévus au sous-alinéa 118.5(1)c)(i). Cela suffit pour trancher la présente demande en faveur du ministre.
[4] Le demandeur a également prétendu que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur dans son interprétation de l'exigence de navettage prévue au sous-alinéa 118.5(1)c)(ii). Il n'est pas nécessaire d'examiner cette question.
[5] La demande sera rejetée.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-591-00
INTITULÉ : Michael Napier c. Sa majesté la Reine, représentée par le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Michael Napier POUR SON PROPRE COMPTE
M. Lyle Bouvier POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice
301 - 310 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Michael Napier POUR SON PROPRE COMPTE
832, avenue McDermot, bureau no 3
Winnipeg (Manitoba) R3E 0T7
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE