Dossier : A-147-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 21 FÉVRIER 2001
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
E n t r e :
MALCOLM BARON
appelant
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
(défenderesse)
JUGEMENT
(prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 21 février 2001)
L'appel est rejeté avec dépens.
M.E. Rothstein
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
Date : 20010221
Dossier : A-147-00
Référence neutre : 2001 CAF 38
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
E n t r e :
MALCOLM BARON
aopelant
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 21 février 2001
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mercredi 21 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010221
Dossier : A-147-00
Référence neutre : 2001 CAF 38
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
E n t r e :
MALCOLM BARON
appelant
(demandeur)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 21 février 2001)
[1] En dépit de l'éloquent plaidoyer de l'avocat de l'appelant, il nous impossible de conclure que le juge des requêtes a commis une erreur en concluant, au sujet des moyens du demandeur autres que ceux qu'il tirait de la Charte, qu'il n'y avait pas matière à procès et que les moyens en question devaient être rejetés par voie de jugement sommaire.
[2] Les moyens invoqués par l'appelant découlent de la négligence et des arrestations et détentions illégitimes dont il affirme avoir fait l'objet de la part de la police militaire. Les actes reprochés avaient tous cessé à l'automne 1995 ou, en tout état de cause, au plus tard le 28 novembre 1995. Aux termes du paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, toute action en justice que l'appelant pouvait introduire pour les actes qu'il reprochait à la police militaire ou pour une prétendue négligence ou faute, se prescrivait par six mois à compter de l'acte, de la négligence ou de la faute en question ou, dans le cas d'un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation. Or, la présente action a été introduite le 21 août 1996, bien après l'expiration du délai de prescription de six mois prévu. Elle est donc prescrite.
[3] L'appelant affirme qu'il a fait l'objet de menaces de suspension ou de libération et qu'il n'a été réintégré que le 15 mars 1996 et que c'est de cette date dont il faut tenir compte pour calculer à quel moment commence à courir le délai de prescription de six mois. Nous ne sommes pas de son avis. Il n'y a aucun droit d'action fondé sur une libération étant donné que l'appelant n'a pas été libéré. Les seuls moyens qui demeurent à cet égard sont le manque à gagner qu'il affirme avoir subi en raison des congés annuels qu'il a utilisés lors de son arrestation et de sa détention et la perte d'avantage concurrentiel ou le manque à gagner qu'il a subis ou qu'il subira. Toutefois, dans sa déclaration, l'appelant a expressément déclaré que les congés annuels ou l'avantage concurrentiel qu'il a perdus découlent des arrestations et des détentions, qui avaient toutes cessé à l'automne 1995.
[4] L'appelant soutient qu'il est visé par les mots « dans le cas d'un préjudice ou dommage » que l'on trouve au paragraphe 269(1). Nous ne sommes pas de cet avis. L'avocat de l'appelant concède que ces mots que l'on trouve au paragraphe 269(1) ne s'entendent pas d'un préjudice ou d'un dommage ou d'un préjudice permanent résultant d'un acte fautif déterminé ouvrant droit à une action comme une action en négligence intentée à la suite d'un accident d'automobile. Nous sommes du même avis. La présente cause s'apparente à une action en négligence découlant d'un accident d'automobile. Les faits en cause étaient différents et il ne se sont pas poursuivis, du moins pas après le 28 novembre 1995.
[5] En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter l'appel avec dépens. L'intimée ne pas formé d'appel incident à l'encontre de la décision du juge des requêtes de ne pas écarter les moyens que l'appelant tirait de la Charte et nous ne formulons aucun commentaire sur cette question.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-147-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MALCOLM BARON c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Rothstein, Sexton et Malone)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE par le juge Rothstein
ONT COMPARU :
Me Laurence Greenspon pour l'appelant
Me Linda J. Wall pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Karam, Grennspon pour l'appelant
Ottawa (Ontario)
Me Morris Rosenberg pour l'intimée
Sous-procureur général du Canada