Date: 20010130
Dossier: A-370-99
Toronto (Ontario), le mardi 30 janvier 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID VILACA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, avec la directive selon laquelle la décision du juge-arbitre doit être infirmée et l'appel interjeté par le défendeur devant le juge-arbitre doit être rejeté.
« B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20010130
Dossier: A-370-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID VILACA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 30 janvier 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 30 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date: 20010130
Dossier: A-370-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID VILACA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 30 janvier 2001)
LE JUGE MALONE
[1] Compte tenu du raisonnement qu'une autre formation de cette cour a fait dans la décision Procureur général du Canada c. Herrera (dossier A-397-99) rendue le 13 janvier 2001, nous estimons que le juge-arbitre a commis une erreur de droit en concluant que la séance d'information à laquelle le défendeur devait assister n'était pas une « entrevue » au sens de l'alinéa 27(1)d). La séance d'information mentionnée dans l'avis de convocation est clairement visée par la définition de l'entrevue énoncée par le législateur à l'alinéa 27(1)i).
[2] Nous sommes convaincus qu'il existait des éléments de preuve à l'appui de la conclusion du conseil arbitral selon laquelle M. Vilaca avait dûment été avisé.
[3] Nous sommes tous d'avis que cette demande devrait être accueillie; une directive est donnée au juge-arbitre en chef selon laquelle la décision que le juge-arbitre a rendue dans l'affaire CUB44674 doit être infirmée et l'appel que le défendeur a interjeté devant le juge-arbitre doit être rejeté.
« B. Malone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-370-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID VILACA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 JANVIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés par le juge Malone à Toronto (Ontario) le mardi 30 janvier 2001
ONT COMPARU :
Derek Edwards pour le demandeur
David Vilaca pour son propre compte
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
David Vilaca pour son propre compte
4744, chemin Rathkeale
Mississauga (Ontario)
L5V 1K3
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 20010130
Dossier: A-370-99
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID VILACA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR