Date : 20030214
OTTAWA (ONTARIO), le 14 février 2003
ENTRE :
P.V.I. INTERNATIONAL INC., MICHAEL GOLKA ET DARREN GOLKA
appelants
et
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
intimé
ORDONNANCE
[1] La requête visant la radiation de certains motifs contenus dans l'avis d'appel modifié est rejetée avec dépens.
[2] Le dossier d'appel sera constitué des documents que les appelants proposent d'y inclure aux termes de leur requête datée du l3 janvier 2003 à l'exception des documents figurant sous les onglets 70 et 74 de la pièce CR-98. Il comprendra également les documents que l'intimé propose d'y ajouter aux termes du paragraphe II de sa réponse, datée du 23 janvier 2003, à l'exclusion des documents 74, 72, 65 d, 64 a, 50 et 46 c.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date : 20030214
Référence neutre : 2003 CAF 83
PRÉSENT : LE JUGE NOËL
ENTRE :
P.V.I. INTERNATIONAL INC., MICHAEL GOLKA ET DARREN GOLKA
appelants
et
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
intimé
Jugée sur dossier sans la comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 février 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20030214
Référence neutre : 2003 CAF 83
ENTRE :
P.V.I. INTERNATIONAL INC., MICHAEL GOLKA ET DARREN GOLKA
appelants
et
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par application des règles 4, 221 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour faire radier certains motifs d'appel de l'avis d'appel modifié qui a été signifié le ou vers le 3 décembre 2002.
[2] L'intimé, le commissaire de la concurrence, demande la radiation des motifs suivants :
(a) le motif 1;
(b) le motif 2;
(c) l'extrait suivant du motif 4 : [TRADUCTION] « créant de la confusion entre les concepts de rendement du combustible et de rendement de combustion et » ;
(d) le motif 5;
(e) les motifs 6(a) et (b); et
(f) les motifs 7(c) et (e).
[3] L'intimé soumet que l'ordonnance, rendue par cette Cour le 27 novembre 2002, ne prévoit pas l'inclusion de tels motifs. L'intimé fait valoir deux arguments distincts à l'appui de cette prétention : selon le premier argument, l'ordonnance a pour effet d'autoriser les appelants à inclure dans l'avis d'appel modifié les quatorze motifs proposés seulement [TRADUCTION] « dans la mesure » où ils sont compatibles avec les six motifs invoqués initialement, et selon le deuxième argument, les motifs constitueraient de prétendues erreurs de fait à l'égard desquelles l'autorisation a été expressément refusée aux termes de l'ordonnance.
[4] Les deux arguments sont mal fondés. Quant au premier argument, il est clair que l'ordonnance prévoit que les six motifs contenus dans l'avis d'appel original peuvent être remplacés par les quatorze motifs que les appelants proposent d'y inclure. L'emploi des mots [TRADUCTION] « dans la mesure où » n'a pas pour effet de poser des limites, au sens où l'entend l'intimé, quant aux motifs que peuvent invoquer les appelants; l'ordonnance a été accordée dans la mesure où elle prévoit que les quatorze motifs pouvaient être inclus dans l'avis d'appel modifié tandis que l'autorisation d'appel concernant la question de fait proposée a été refusée.
[5] Il découle de ce qui précède que le deuxième argument soumis par l'intimé est chose jugée. La nature des erreurs qui allègue-t-on font partie des motifs est une question sur laquelle cette Cour s'est déjà penchée lorsqu'elle a prononcé l'ordonnance du 27 novembre 2002. À cette occasion, la Cour a décidé que les quatorze motifs proposés par les appelants devaient être inclus dans l'avis d'appel modifié, et cette décision ne peut être remise en cause maintenant dans le cadre de la requête en radiation de l'intimé. Ainsi, la requête de l'intimé sera rejetée avec dépens.
[6] Les parties demandent aussi qu'une ordonnance soit rendue afin de déterminer quel sera le contenu du dossier d'appel. Après avoir pris en considération les arguments des parties et vu le rejet de la requête en radiation de l'intimé, le dossier d'appel comprendra les documents que les appelants proposent d'y inclure (sauf les documents figurant sous les onglets 70 et 74 de la pièce CR-98) en plus des documents proposés par l'intimé à l'exception des documents qui constituent des arguments écrits (soit les documents 74, 72, 65 D, 64 A, 50 et 46).
[7] Une ordonnance est rendue conformément à ce qui précède.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-408-02
INTITULÉ : P.V.I. INTERNATIONAL INC. et al. c. LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
JUGÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DE L'ORDONNANCE : Le 14 février 2003
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Ellery C. Lew POUR LES APPELANTS
Arsalaan Hyder POUR L'INTIMÉ
COMPARUTIONS :
WITTEN LLP POUR LES APPELANTS
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)