Bande de Sawridge c. Canada (C.A.) [2002] 2 C.F. 346
Date : 20011107
Dossiers : A-701-98, A-793-00, A-794-00
Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Dossier A-701-98
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
WAYNE ROAN en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
Page : 2
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
Dossier A-793-00
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la première nation Tsuu T'ina
(autrefois bande indienne de Sarcee)
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
Page : 3
Dossier A-794-00
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
JUGEMENT
(Rendu à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 7 novembre 2001)
L'appel est rejeté, un seul mémoire de dépens étant accordé tant à l'intimée qu'aux intervenants dans les dossiers du greffe A-701-98, A-793-00 et A-794-00, et ce, qu'elle que soit l'issue de la cause, et les dépens étant payables sans délai.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad.a.
Date : 20011107
Dossiers : A-701-98, A-793-00, A-794-00
Référence neutre : 2001 CAF 338
CORAM : LE JUGE LINDEN
Dossier A-701-98
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
WAYNE ROAN en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
Page : 2
Dossier A-793-00
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la première nation Tsuu T'ina
(autrefois bande indienne de Sarcee)
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
Dossier A-794-00
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
Page : 3
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20011107
Dossiers : A-701-98, A-793-00, A-794-00
Référence neutre : 2001 CAF 338
CORAM : LE JUGE LINDEN
Dossier A-701-98
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
WAYNE ROAN en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne d'Ermineskin et
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sarcee
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
Dossier A-793-00
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT en son nom et au nom
de tous les autres membres de la première nation Tsuu T'ina
(autrefois bande indienne de Sarcee)
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
Dossier A-794-00
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande indienne de Sawridge
demandeurs-appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse-intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 7 novembre 2001)
[1] Il s'agit d'appels interjetés contre des ordonnances rendues par Monsieur le juge Hugessen à titre de juge responsable de la gestion de l'instance dans un litige complexe. Un jugement initialement prononcé par la Section de première instance dans l'affaire Bande de Sawridge c. Canada, [1996] 1 C.F. 3 (1re inst.) a été annulé par la présente Cour ([1997] 3 C.F. 580) pour le motif qu'il existait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge de première instance. La Cour a ordonné un nouveau procès. À titre de juge responsable de la gestion de l'instance, le juge Hugessen devait veiller à ce que le nouveau procès soit tenu aussi rapidement que possible et de la manière la plus efficiente et économique possible.
[2] Les présents appels résultent d'ordonnances du juge Hugessen prévoyant que, dans la mesure du possible, la transcription de la preuve recueillie lors du procès initial devait être utilisée dans le nouveau procès, de façon à éviter de gaspiller du temps et de l'argent en citant des personnes qui avaient déjà témoigné pour qu'elles présentent encore une fois la même preuve.
[3] La première ordonnance ici en cause a été rendue par le juge Hugessen le 23 septembre 1998. La partie de l'ordonnance qui nous intéresse est ainsi libellée :
Les avocats des demandeurs devront, au plus tard le 15 novembre 1998, soumettre par écrit aux avocats de la défenderesse et de chaque intervenant une liste détaillée de toutes les parties de la transcription des témoignages offerts lors du premier procès, y compris de toute intervention du juge de première instance, dont on ne veut pas qu'elles soient présentées en preuve au nouveau procès, ainsi que les motifs de ces objections. Les avocats de la défenderesse et ceux des intervenants devront y répondre par écrit au plus tard le 30 décembre 1998, après quoi chaque partie ou intervenant pourra demander à soumettre tout litige relatif à l'admissibilité de la preuve au juge responsable de la gestion de l'instance.
Après que cette ordonnance eut été rendue, les appelants ont soumis au juge Hugessen des arguments:
1. en vue de s'opposer d'une façon générale à l'utilisation, dans le deuxième procès, de toute preuve recueillie lors du procès initial; et
2. en vue de s'opposer expressément à l'utilisation, dans le deuxième procès, de la preuve des intervenants et de la preuve d'expert recueillies lors du procès initial.
L'intimée et les intervenants ont ensuite présenté leurs arguments; les actes de procédure modifiés des parties et des intervenants ont été clos et le juge Hugessen a ensuite tenu l'audience. Le 8 décembre 2000, le juge a rendu la deuxième ordonnance visée par l'appel, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
[TRADUCTION] Sauf ordonnance contraire de la Cour :
i) La transcription de toute la preuve déposée au premier procès (sauf les arguments, commentaires et interventions du juge du procès) peut, sous réserve de toute décision du juge du procès quant à sa pertinence et du droit d'une personne de présenter des témoignages d'opinion, lorsque c'est le cas, être déposée en preuve au nouveau procès. Les témoins dont les témoignages sont ainsi déposés en preuve ne seront pas interrogés ou contre-interrogés au nouveau procès, sauf autorisation du juge du procès.
ii) Les personnes qui ont témoigné au premier procès ne seront pas convoquées à témoigner au nouveau procès, sauf si la partie qui veut les convoquer arrive à convaincre le juge du procès que les personnes en cause sont susceptibles de présenter une preuve qu'elles n'avaient pas présentée lors du premier procès.
[4] Les appelants affirment qu'il est erroné en droit d'utiliser, dans le deuxième procès, une preuve qui a été fournie dans un procès à l'égard duquel il a été conclu à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. Les appelants se fondent principalement sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Newfoundland Telephone Company c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, où Monsieur le juge Cory a dit ce qui suit (page 645) :
Le préjudice résultant d'une crainte de partialité est irrémédiable. L'audience, ainsi que toute ordonnance à laquelle elle aboutit, est nulle.
Les appelants affirment que les mots « [l]'audience... est nulle » veulent dire que la transcription de la preuve est nulle et ne peut pas être utilisée dans le cadre du procès subséquent. Ils invoquent également à l'appui l'arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 (paragraphe 100).
[5] Contrairement aux prétentions des appelants, nous sommes d'avis que l'arrêt Newfoundland Telephone n'étaye pas la thèse selon laquelle la preuve recueillie lors d'un procès qui est entachée d'une crainte raisonnable de partialité ne peut jamais être utilisée dans le cadre d'un procès subséquent. À notre avis, s'il est conclu que l'audience est nulle, la décision finale, même si elle est correcte, ne peut pas être maintenue, et ce, à cause d'une injustice intrinsèque dans la conduite de l'audience. La nullité de l'audience emporte la nullité de l'ordonnance.
[6] Cependant, la preuve qui a été recueillie sous serment et en public lors de ce procès-là et qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire et a été transcrite n'est pas annulée. Elle subsiste et nous ne voyons pas pourquoi, dans les cas appropriés, la transcription de pareille preuve ne peut pas être utilisée dans un procès subséquent, notamment aux fins d'un contre-interrogatoire. Bien sûr, il est loisible aux parties et aux intervenants de s'opposer à l'utilisation de la preuve s'ils sont d'avis que certaines remarques ou autres actions du juge qui a présidé le procès initial influent sur la preuve ou qu'il en résulte par ailleurs une injustice. C'est au juge présidant le procès qu'il incombe de trancher la question.
[7] Les appelants invoquent un certain nombre d'autres motifs à l'appui de la thèse selon laquelle la preuve recueillie lors du procès initial ne peut pas être utilisée dans le deuxième procès. Ils soutiennent fondamentalement que des conclusions doivent être tirées au sujet de la crédibilité et que le juge qui préside le deuxième procès doit être en mesure de voir et d'apprécier le comportement des témoins et la preuve orale que ceux-ci présentent afin d'arriver à des conclusions valables au sujet de la crédibilité.
[8] Il ressort d'une façon passablement claire de l'ordonnance du 8 décembre 2000 que le juge Hugessen tentait, dans la mesure du possible, d'encourager fortement l'utilisation de la preuve recueillie lors du premier procès de façon à épargner du temps et de l'argent. Cependant, l'ordonnance permet au juge du procès de déterminer s'il convient d'utiliser un élément de preuve précis. Le début de l'ordonnance : [TRADUCTION] « Sauf ordonnance contraire de la Cour, [...] » indique que le juge du procès a pleinement le pouvoir discrétionnaire de déterminer les éléments de preuve obtenus lors du procès initial qui doivent être admis et les circonstances dans lesquelles les parties ou les intervenants peuvent présenter leur preuve au moyen d'un témoignage oral plutôt qu'en déposant la transcription de la preuve obtenue lors du procès initial. Cela répond effectivement à l'objection principale que les appelants ont soulevée au sujet de l'utilisation de cette preuve. Les ordonnances rendues par le juge Hugessen ne visent pas à limiter le pouvoir discrétionnaire conféré au juge du procès; de plus, elles donnent aux parties ou aux intervenants la possibilité, lorsque les circonstances justifient la chose, de convaincre le juge du procès qu'en bonne justice, une preuve orale doit être présentée plutôt que la transcription effectuée lors du premier procès.
[9] Les appelants se préoccupent également de ce que, en déterminant si la preuve obtenue lors du premier procès est pertinente ou s'il est par ailleurs possible de s'y opposer, le juge du procès prenne connaissance de cette preuve. Cependant, nous ne sommes pas convaincus qu'une injustice soit commise en pareil cas. La preuve est souvent admise, sous réserve de toute objection qui peut être soulevée. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions de fait, le juge n'utilise pas un élément de preuve qu'il juge, à la suite d'un examen, non pertinent ou par ailleurs inadmissible.
[10] Les appelants affirment qu'ils se sont vus obligés de soumettre au juge Hugessen des arguments au sujet de l'admissibilité de la preuve recueillie lors du premier procès avant même que l'intimée et les intervenants aient déposé leurs actes de procédure et qu'ils ont ainsi subi un préjudice. Toutefois, lorsque les arguments qui ont entraîné la délivrance de l'ordonnance du 8 décembre 2000 ont été soumis, les actes de procédure avaient tous déjà été déposés. Les appelants étaient au courant des positions prises par l'intimée et par les intervenants et ils avaient la possibilité, s'ils le jugeaient nécessaire, de soumettre des arguments sur ce point. Ils n'ont pas subi de préjudice à cet égard.
[11] Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, à la page 58; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :
[TRADUCTION] [...] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont ici été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Les ordonnances minutieusement libellées que le juge responsable de la gestion de l'instance a rendues en l'espèce démontrent une bonne connaissance des règles et de la jurisprudence pertinente. En particulier, l'ordonnance dispose que les parties peuvent à leur gré demander au juge responsable de la gestion de l'instance d'être libérées d'une obligation trop lourde imposée par l'ordonnance. Il n'a pas été démontré qu'une erreur ait clairement été commise; nous refusons d'intervenir. La chose cause peut-être un inconvénient à certaines parties, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'une erreur susceptible de révision a été commise. Il n'incombe pas à la Cour de fignoler les ordonnances rendues dans des procédures interlocutoires, en particulier dans un cas comme celui-ci.
[12] L'appel sera rejeté, un seul mémoire de dépens étant accordé tant à l'intimée qu'aux intervenants dans les dossiers du greffe A-701-98, A-793-00 et A-794-00, et ce, quelle que soit l'issue de la cause, et les dépens étant payables sans délai.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPELS DES ORDONNANCES RENDUES PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LES 23 SEPTEMBRE 1998 ET 7 DÉCEMBRE 2000 DANS LE DOSSIER T-66-86
DOSSIERS : A-701-98, A-793-00, A-794-00
INTITULÉ : Bertha L'Hirondelle et autres
c.
Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : les 6 et 7 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (juges Linden, Rothstein et Malone)
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
M. P.P. Healey POUR L'APPELANT
M. M.J. Henderson
Mme C.M. Twinn
Mme K. Kohlman POUR L'INTIMÉE
M. K. Purchase POUR L'INTERVENANT
M. E. Pundyk (CNAC)
M. J. Faulds POUR L'INTERVENANT
(CNACA)
M. M.J. Donaldson POUR L'INTERVENANTE
(NSIAA)
Page : 2
Mme M. Eberts POUR L'INTERVENANTE
(NWAC)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
AIRD & BERLIS POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
TWINN
Slave Lake (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Lang, Michener POUR L'INTERVENANT
Ottawa (Ontario) (CNAC)
Field Atkinson Perraton POUR L'INTERVENANT
Edmonton (Alberta) (CNACA)
Burnet Duckworth & Palmer LLP POUR L'INTERVENANTE
Calgary (Alberta) (NSIAA)
Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE
Toronto (Ontario) (NWAC)