Date : 20030623
Dossier : A-360-01
Référence : 2003 CAF 279
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MARK LESTER ISAAKS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 juin 2003.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030623
Dossier : A-360-01
Référence : 2003 CAF 279
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARK LESTER ISAAKS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 juin 2003)
LE JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 15 mai 2001 qui a rejeté les appels de l'appelant en matière d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995. La décision est maintenant publiée : Isaaks c. Canada, [2001] 3 C.T.C. 2190; 2001 D.T.C. 645. Une cotisation avait été établie à l'égard de M. Isaaks au motif que les bénéfices réalisés suite à la vente de trois propriétés constituaient des revenus d'entreprise et non, comme il le prétendait, des gains en capital provenant de la vente de résidences principales, lesquels n'auraient pas été imposables.
[2] Après examen des motifs de la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt, nous sommes convaincus qu'il a bien compris et appliqué les principes juridiques pertinents quant à la présente affaire, lesquels découlent des décisions Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; Racine, Demers and Nolin c. Minister of National Revenue, 65 D.T.C. 5098; [1965] C.T.C. 150 (C.É.) et Happy Valley Farms Ltd. c. La Reine, 86 D.T.C. 6421; [1986] 2 C.T.C. 259 (C.F. 1re inst.).
[3] L'appel de M. Isaaks constitue, pour l'essentiel, une contestation des conclusions de fait du juge de la Cour canadienne de l'impôt. Une telle contestation n'a pas de chance de réussir en l'absence d'une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen , [2002] 2 R.C.S. 235. Il n'y a pas d'erreur de ce genre dans la présente affaire. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, pour les motifs qu'il a bien expliqués, n'a simplement pas cru une grande partie du témoignage de M. Isaaks.
[4] Les questions factuelles soulevées par M. Isaaks étaient fondées dans une large mesure sur des éléments de preuve dont ne disposait pas le juge de la Cour canadienne de l'impôt. La raison donnée par M. Isaaks pour avoir omis de présenter ces renseignements était qu'il se représentait lui-même et qu'il ne pouvait s'offrir les services d'un avocat. Cela ne constitue pas, en général, un motif justifiant que des éléments de preuve soient produits en appel. De toute manière, nous ne sommes pas convaincus que les nouveaux éléments de preuve auraient nécessairement influé sur l'issue de la présente affaire. Il y a également lieu d'ajouter que le juge de la Cour canadienne de l'impôt était bien au fait des difficultés auxquelles M. Isaaks faisait face à titre de plaideur se représentant lui-même. Lors de l'audience, M. Isaaks a mentionné qu'il désirait assigner à comparaître des témoins pour traiter de certains éléments de la preuve documentaire. Le procès a alors été ajourné pour permettre que ces témoins soient entendus.
[5] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.
(Signé) « Karen R. Sharlow »
________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-360-01
INTITULÉ : Mark Lester Isaaks c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET MALONE
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Guy Dagneau POUR L'APPELANT
Mark Lesters Isaaks
Carl Januszczak POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Guy Dagneau POUR L'APPELANT
(Représentant)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada