Date : 20030123
Dossier : A-141-01
Référence neutre : 2003 CAF 36
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
JOSÉE GIRARD
Demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 23 janvier 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 23 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030123
Dossier : A-141-01
Référence neutre : 2003 CAF 36
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
JOSÉE GIRARD
Demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 23 janvier 2003.)
[1] L'essence de la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt se retrouve dans le seul paragraphe suivant :
Considérant la preuve faite, les documents produits par les parties, il apparaît clair que le Ministre a tenu compte de toutes les circonstances, a éliminé les facteurs dépourvus d'intérêt, a suivi les principes de droit reconnus et appuyé ses décisions sur des faits suffisants; considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve; considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du Ministre à l'effet que les parties n'auraient pas conclu un tel contrat sans leur lien de dépendance, les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées.
[2] Vu le défaut du juge de motiver suffisamment et adéquatement sa décision comme le requiert, en matière d'assurabilité de l'emploi, le paragraphe 103(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 et pour les motifs rendus le 21 janvier 2003 dans les arrêts Hervey Bouchard c. PGC, A-425-01 et Les Entreprises Forestières Hervey Bouchard Inc. c. PGC, A-426-01, nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[3] Il n'appartient pas à la Cour d'appel siégeant en révision judiciaire, qui n'a ni entendu ni vu les témoins, de relire toutes les transcriptions pour tenter de retracer et d'identifier ce qui pourrait, par exemple, être des contradictions dans la preuve. Il ne suffit pas pour un juge suppléant de dire en guise de justification "considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve" et "considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du ministre". Le rôle du juge consiste précisément à identifier et discuter les éléments de preuve testimoniale et documentaire qui supportent ses conclusions.
[4] Le genre de formule stéréotypée utilisée par le juge suppléant empêche l'exercice valable d'un recours en révision et porte préjudice aux parties, sans compter les frais subséquents qu'il génère pour une nouvelle audition et possiblement une deuxième demande de révision.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant annulée et l'affaire sera retournée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou à un juge qu'il désignera, pour une nouvelle audition.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-141-01
INTITULÉ : JOSÉE GIRARD c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 janvier 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 23 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Me Michel Poulin POUR LA DEMANDERESSE
Me Janie Payette POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Poulin, Vézina, Girard POUR LA DEMANDERESSE
Sainte-Foy (Québec)
Ministère de la justice Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)