Date : 20031208
Dossier : A-114-03
Référence : 2003 CAF 470
EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER
ENTRE :
SAMUEL KWABENA OWUSU
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue par téléconférence entre Ottawa et Toronto (Ontario), le 5 décembre 2003.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20031208
Dossier : A-114-03
Référence : 2003 CAF 470
EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER
ENTRE :
SAMUEL KWABENA OWUSU
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Je suis d'avis que, vu les circonstances particulières de l'espèce, un sursis devrait être accordé à l'égard de l'exécution du renvoi du demandeur.
[2] Considérant les motifs du juge qui a entendu la demande dans leur ensemble, une question sérieuse a été soulevée quant à l'effet à donner à l'aide apportée par le demandeur pour subvenir aux besoins de ses enfants au Ghana. Bien que la question certifiée soit ambiguë, on peut l'interpréter comme soulevant cette question. Il apparaît clairement des derniers mots du juge qu'il voyait la question de l'intérêt des enfants soulevée en appel. Par conséquent, la question sérieuse à trancher devrait, étant donné ces faits, être examinée dans un sens plus large que le simple libellé de la question certifiée elle-même.
[3] En ce qui a trait au préjudice irréparable, je ne crois pas qu'il soit exact d'affirmer que le renvoi n'aura pas d'incidence sur l'appel du demandeur et, s'il a gain de cause, sur le nouvel examen de sa demande CH. Bien que le renvoi ait peu d'effet sur l'appel, si le demandeur a gain de cause, il en aura beaucoup sur sa demande CH. Le fondement de la conclusion quant à l'erreur susceptible de révision est l'intérêt des enfants du demandeur, une question soulevée par le fait que son emploi au Canada lui permet de subvenir à leurs besoins. S'il est renvoyé et qu'il n'apporte plus son aide, à partir du Canada, pour subvenir à leurs besoins, ses motifs à l'appui d'une considération favorable de sa demande CH seront grandement minés. Cela aura pour effet de le priver de la totalité, ou presque, des avantages de son appel s'il a gain de cause. Cela constitue un préjudice irréparable.
[4] Quant à la prépondérance des inconvénients, je suis très conscient de l'obligation imposée au ministre d'exécuter les mesures de renvoi. Vu les circonstances de l'espèce, alors que la date d'audition de l'appel du demandeur a été fixée et que l'audience est imminente, je considère qu'un renvoi après l'audition de l'appel est un renvoi appliqué « dès que les circonstances le permettent » .
[5] J'accorderai donc un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise à l'encontre du demandeur jusqu'à l'audition de son appel, le 26 janvier 2004. Le demandeur devra aborder la question d'une prorogation du sursis, si cela s'avère justifié à ce moment-là.
« J. D. DENIS PELLETIER »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-114-03
REQUÊTE EN SURSIS À L'EXÉCUTION D'UNE MESURE D'EXPULSION
INTITULÉ : SAMUEL KWABENA OWUSU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Mark Rosenblatt POUR L'APPELANT
Ann Margaret Oberst POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Rosenblatt, avocat POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg, sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ