Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030808

Dossiers : A-524-02

A-615-02

Référence : 2003 CAF 318

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                   CELESTE STRIKES WITH A GUN

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD,

                LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE PEIGAN ET ALLAN PARD

                                                                                                                                                           intimés

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]                 Je suis saisie d'une requête de l'appelante, qui voudrait que je fixe le contenu du dossier d'appel, numéro du greffe A-615-02, et d'une demande écrite du procureur général du Canada, qui voudrait obtenir des directives. Ces sujets requièrent l'examen de l'historique d'un dossier assez complexe.


[2]                 L'appelante, membre de la bande indienne de Peigan, a demandé le contrôle judiciaire de la décision du Conseil de la bande indienne de Peigan de soumettre une certaine question au vote des membres de la bande (T-1183-02). Il s'agissait de savoir s'il convenait de ratifier un projet d'accord de transaction conclu entre la bande, le gouvernement du Canada et la province de l'Alberta. Le 15 mai 2003, le juge S. Noël rejetait la demande pour retard à la suite d'un examen de l'état de l'instance. Les défendeurs dans le dossier T-1183-02 étaient le Conseil de la bande indienne de Peigan et Allan Pard (les « défendeurs Peigan » ), ainsi que le ministre des Affaires indiennes et du Nord.

[3]                 Le 14 avril 2003, le juge Lemieux rejetait également, sans dépens, la demande présentée par l'appelante en vue du contrôle judiciaire de la décision du ministre de conclure l'accord de transaction : 2003 CFPI 431 (T-2087-01). Le juge Lemieux a estimé que l'affaire était théorique parce que le scrutin avait eu lieu, mais l'accord n'a pas été ratifié. Il a été fait appel de cette décision.


[4]                 Les problèmes de procédure concernent ici deux appels interlocutoires résultant d'ordonnances rendues par le juge Blanchard dans le dossier T-1183-02 qui portaient sur la requête de l'appelante en injonction interlocutoire visant à suspendre la tenue du scrutin. Le 13 septembre 2002, le juge Blanchard rejetait la requête en injonction interlocutoire et accordait les dépens au ministre. J'appellerai cette ordonnance la « première ordonnance » . La première ordonnance ne dit rien sur les dépens en ce qui a trait aux autres défendeurs. Le 25 octobre 2002, le juge Blanchard statuait sur une requête des défendeurs Peigan visant à faire modifier la première ordonnance pour qu'elle leur adjuge les dépens. Il a fait droit à la requête au motif que son ordonnance antérieure reposait sur l'hypothèse inexacte selon laquelle les défendeurs Peigan n'avaient pas demandé de dépens. J'appellerai cette ordonnance la « deuxième ordonnance » .

[5]                 Le 22 septembre 2002, l'appelante faisait appel de la première ordonnance (A-524-02), en contestant l'attribution de dépens au ministre. Tous les défendeurs ont déposé un avis de comparution dans le dossier A-524-02. Le 4 novembre 2002, l'appelante déposait un avis d'appel de la deuxième ordonnance (A-615-02). L'avis d'appel est quelque peu ambigu, mais il semble s'agir d'un appel à l'encontre de l'ordonnance accordant des dépens aux défendeurs Peigan. Les défendeurs Peigan ont déposé un avis de comparution dans le dossier A-615-02, mais non le procureur général du Canada.

[6]                 Des avis d'examen de l'état de l'instance ont été émis dans les dossiers A-524-02 et A-615-02. Le 7 juillet 2003, le juge Décary rendait une ordonnance autorisant la poursuite du dossier A-615-02 sous réserve que l'appelante dépose dans un délai de dix jours (échéance le 17 juillet 2003) une requête en fixation du contenu du dossier d'appel. Le 17 juillet 2003, le juge Rothstein rendait une ordonnance autorisant la poursuite du dossier A-524-02 sous réserve que l'appelante dépose au plus tard le 22 août 2003 une requête en fixation du contenu du dossier d'appel.

[7]                 La requête en fixation du contenu du dossier d'appel dans le dossier A-615-02 a été déposée par l'appelante le 17 juillet 2003. Elle souhaite inclure dans le dossier d'appel :


a)         des documents montrant que les défendeurs Peigan se sont adressés à Kenneth R. McLeod, du cabinet d'avocats Walsh Wilkins Creighton LLP, pour qu'il représente leur collègue, Brian Jackson, dans l'instance introduite devant la Cour provinciale de l'Alberta;

b)         des documents faisant état des honoraires et débours devant être versés à Kenneth R. McLeod pour qu'il représente Brian Jackson;

c)         des documents indiquant la source du paiement destiné à la représentation en justice de Brian Jackson;

d)         la lettre de l'appelante à Peter Hutchins en date du 8 mai 2003 et la réponse écrite de celui-ci (M. Hutchins est semble-t-il lui aussi un avocat, mais on ne sait pas s'il est membre du même cabinet que M. McLeod);

e)         des documents indiquant la relation entre le cabinet d'avocats Walsh Wilkins Creighton LLP, la Long Time Trail Historical Society (censément une société constituée par Allan Pard) et Allan Pard.


[8]                 L'appelante soutient que ces documents intéressent la question de savoir si les défendeurs Peigan devraient ou non avoir droit aux dépens adjugés dans la deuxième ordonnance, parce que, à son avis, ces documents révèlent que les défendeurs Peigan ont utilisé les fonds de la bande à des fins personnelles.

[9]                 Les défendeurs Peigan ont répondu à la requête en fixation du contenu du dossier d'appel. Ils s'opposent, pour plusieurs raisons, à l'inclusion des documents susmentionnés.

[10]            D'abord, ils soutiennent que les documents sont sans rapport avec l'appel interjeté dans le dossier A-615-02, parce que la seule question concerne les dépens adjugés au ministre. Cet argument doit être rejeté. Comme je l'ai dit plus haut, l'avis d'appel dans le dossier A-615-02 est quelque peu ambigu, mais, tout compte fait, je suis d'avis que l'appelante conteste les dépens adjugés aux défendeurs Peigan.

[11]            Deuxièmement, les défendeurs Peigan soutiennent que les documents ne sont pas suffisamment désignés. Il est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment désignés, mais, pour des raisons qui deviendront évidentes, je ne me propose pas d'examiner sous cet aspect la requête de l'appelante.


[12]            Troisièmement, les défendeurs Peigan soutiennent que le juge Blanchard n'avait pas devant lui les documents lorsqu'il a rendu la deuxième ordonnance, et l'appelante n'a pas présenté de requête selon la règle 351 pour produire des preuves nouvelles en appel. Cette objection n'est pas sans fondement. Cependant, l'appelante souhaite manifestement appeler l'attention de la Cour sur certaines matières qui, selon elle, intéressent la question des dépens. Je ne suis pas disposée à écarter son argument sur ce point à cause de son erreur de procédure. Il semble au contraire plus indiqué d'autoriser l'appelante à présenter une requête selon la règle 351 avant qu'elle ne soit tenue de mener à bien le dossier d'appel. Une requête selon la règle 351 obligerait l'appelante à apporter la preuve (1) que les documents qu'elle voudrait que la Cour examine constituent une preuve crédible des faits qu'elle entend prouver et disposent en pratique de la question de savoir si les défendeurs Peigan devraient obtenir des dépens, et (2) que la non-présentation des documents au juge Blanchard n'est pas le résultat d'une absence de diligence raisonnable de la part de l'appelante.

[13]            Je passe maintenant à la question des directives demandées par le procureur général du Canada. La demande de directives s'explique semble-t-il par l'ambiguïté de l'avis d'appel dans le dossier A-615-02, avis d'appel qui, selon ce que croyait à l'origine l'avocate du procureur général, ne concernait que les dépens adjugés aux défendeurs Peigan. N'ayant pas déposé un avis de comparution dans cette affaire, l'avocate du procureur général se demande aujourd'hui si une mesure corrective devrait être prise pour que le procureur général soit représenté dans les deux appels. Elle croit qu'une jonction des deux appels pourrait résoudre ces problèmes de procédure.

[14]            À mon avis, c'est là une proposition judicieuse. Il ne fait aucun doute que l'appelante souhaite contester les deux adjudications de dépens et que de nombreux points de fait seront communs aux deux appels.


[15]            Par conséquent, je rendrai de ma propre initiative une ordonnance joignant les deux appels. L'ordonnance fixera aussi le contenu du dossier d'appel dans le dossier A-615-02, sauf pour les documents contestés, et elle établira des délais pour une requête selon la règle 351 si l'appelante souhaite présenter une telle requête.

[16]            Les dépens de la requête de l'appelante en fixation du contenu du dossier d'appel suivront l'issue de la cause. Les présents motifs ainsi que l'ordonnance qui en résultera devraient figurer dans les deux dossiers A-524-02 et A-615-02.

                                                                                                                                              « K. Sharlow »            

                                                                                                                                                                 Juge                   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                        A-524-02 et A-615-02

INTITULÉ :                                           CELESTE STRIKES WITH A GUN et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD, LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE PEIGAN et ALLAN PARD

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                        le 8 août 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mme Celeste Strikes With A Gun                                                                        EN SON PROPRE NOM

Brocket (Alberta)

Mme Jolaine Antonio                                                                                   POUR LE MINISTRE INTIMÉ

Ministère de la Justice

M. Kenneth R. McLeod                                                    POUR LES INTIMÉS, LE CONSEIL DE LA

                                                                              BANDE INDIENNE DE PEIGAN et ALLAN PARD

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Celeste Strikes With A Gun                                                                        EN SON PROPRE NOM

Brocket (Alberta)

M. Morris Rosenberg                                                                               POUR LE MINISTRE INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Walsh Wilkins Creighton LLP                                            POUR LES INTIMÉS, LE CONSEIL DE LA

Calgary (Alberta)                                                  BANDE INDIENNE DE PEIGAN et ALLAN PARD


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.