Date : 20031209
Dossier : A-496-01
Référence : 2003 CAF 472
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HUBERT MORNEAU
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec) le 27 novembre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 9 décembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20031209
Dossier : A-496-01
Référence : 2003 CAF 472
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HUBERT MORNEAU,
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur nous demande d'infirmer le jugement rendu par le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt le 27 juillet 2001 qui rejetait l'appel qu'il avait déposé à l'encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.
[2] Ces nouvelles cotisations, en date du 19 avril 1999, résultent d'un processus de vérification qui a duré environ trois semaines, à la suite duquel le ministre a conclu, par la méthode dite de « l'avoir net » , que le demandeur avait fait défaut de déclarer des revenus substantiels, à savoir 8 588$ pour l'années 1995, 14 353$ pour l'année 1996 et 600$ pour l'année 1997.
[3] Suite à des avis d'opposition déposés par le demandeur pour les années en litige, le ministre a réduit les revenus non déclarés du défendeur de 300$ en 1995, 1 675$ en 1996 et 50$ en 1997.
[4] Il est à noter que pour les années en litige, le demandeur avait déclaré comme revenus les sommes de 9 916$ pour l'année 1995, 12 195$ pour l'année 1996 et 13 822$ pour l'année 1997.
[5] Vu l'omission du demandeur de déclarer la totalité de ses revenus, le ministre, par avis de nouvelles cotisations daté le 16 février 2000, lui a imposé des pénalités au montant de 577,99$ pour l'année 1995, 1 365,51$ pour l'année 1996 et 375,69$ pour l'année 1997, le tout conformément au paragraphe 163(2) de la Loi sur l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).
[6] Le juge Tardif, après avoir entendu toute la preuve, dont les témoignages du demandeur et de son épouse, ainsi que celui d'Étienne Sabourin, comptable agréé et responsable du dossier pour le ministre au moment de la révision, a tiré les conclusions de faits suivantes :
i) que la méthode de « l'avoir net » utilisée par le ministre n'avait pas été discréditée et que les données révélées par la méthode étaient « d'une qualité déterminante » ;
ii) que le témoignage de l'épouse du demandeur était confus et imprécis;
iii) que les prétentions du demandeur et les chiffres mis de l'avant par ce dernier étaient « mathématiquement impossibles et invraisemblables » ;
iv) que les vérificateurs du ministre avaient effectué la vérification du demandeur et de son épouse « de manière judicieuse et surtout très généreuse » ;
v) qu'il ne pouvait faire de doute que le demandeur avait omis de déclarer des revenus importants durant le cours des trois années en litige;
vi) que le ministre avait rencontré son fardeau d'établir que des pénalités étaient imposables sous le paragraphe 163(2) de la Loi.
[7] Selon le demandeur, le juge Tardif a erré en ne tenant pas compte que la preuve qu'il avait présentée à l'égard de trois points spécifiques, à savoir :
i) que son épouse était propriétaire de la résidence familiale et que, par conséquent, les revenus de loyer provenant de la location d'un logement dans cette résidence durant les trois années en litige, à savoir 4 239$ pour 1995, 2 858$ pour 1996 et 2 707$ pour 1997, n'étaient pas les siens, mais ceux de son épouse;
ii) que son entreprise occupait une partie de la résidence familiale et que, par conséquent, des dépenses de loyer de l'ordre de 500$ par mois auraient dû lui être attribuées;
iii) que le juge n'aurait pas dû tenir compte d'une lettre en date du 5 mars 1999 que faisait parvenir sa comptable, Denise Tremblay, de la firme Samson Bélaire Deloit et Touche, au vérificateur de ses dossiers.
[8] La première erreur que le demandeur reproche au juge Tardif concerne les revenus de loyer provenant de la location d'un logement dans la résidence familiale. Le demandeur soutient que la preuve a démontré que son épouse était propriétaire de l'immeuble et que, par conséquent, les revenus de loyer afférents à cette propriété appartenaient à cette dernière. Donc, selon le demandeur, la somme de 9 797$ aurait dû être enlevée de ses revenus.
[9] À mon avis, le juge Tardif n'a commis aucune erreur à cet égard. En premier lieu, comme le signale le défendeur, la seule preuve de propriété de la résidence familiale est le témoignage de l'épouse du demandeur, à l'égard duquel le juge Tardif a conclu qu'il était confus et imprécis. De plus, la preuve a démontré que le demandeur avait déclaré les revenus de loyer comme étant les siens dans ses déclarations de revenu pour les années en litige. Il est aussi à noter que le demandeur n'avait jamais prétendu que son épouse était propriétaire de la résidence familiale lors de ses discussions avec les représentants du ministre dans le cadre de ses oppositions.
[10] En deuxième lieu, même si le juge Tardif avait accepté la prétention du demandeur sur ce point, cela n'aurait eu aucune conséquence quant à la détermination de ses revenus non déclarés par la méthode de « l'avoir net » , puisque pour fins de cette détermination, la méthode tenait compte de l'avoir net du demandeur et de son épouse, ainsi que des revenus déclarés par ces derniers. Autrement dit, le fait de déplacer la somme de 9 797$ de la colonne afférente aux revenus du demandeur à celle afférente aux revenus de son épouse aurait donné le même résultat, i.e. que l'écart entre le revenu total du demandeur, tel que déterminé par la méthode de « l'avoir net » , et son revenu déclaré serait identique (voir dossier du demandeur, p. 18, annexe A - Calcul de l'écart par avoir net).
[11] La deuxième erreur que le demandeur reproche au juge Tardif concerne les dépenses de loyer de 500$ par mois qui auraient dû lui être attribuées, puisque son entreprise occupait une partie de la résidence familiale.
[12] Je suis d'avis que cette prétention du demandeur est aussi mal fondée. Le juge Tardif a eu raison de ne pas modifier l'écart entre le revenu total du demandeur par avoir net et son revenu déclaré, puisque la dépense de 6 000$ que réclame le demandeur n'est qu'une estimation. De fait, l'entreprise du demandeur n'a encouru aucune dépense de loyer.
[13] De plus, accepter la prétention du demandeur aurait pour effet d'augmenter l'écart entre le revenu total par avoir net et les revenus déclarés, puisque l'ajout d'une dépense de 6 000$ diminuerait les revenus d'entreprise déclarés par le demandeur.
[14] La dernière erreur que le demandeur reproche au juge Tardif est celle d'avoir considéré la lettre du 5 mars 1999 que faisait parvenir sa comptable, Mme Denise Tremblay, au vérificateur de ses dossiers. Dans sa lettre, Mme Tremblay avisait le vérificateur que le demandeur acceptait son projet de cotisation en date du 1er mars 1999, « ... à l'exception du coût des dépenses de nourriture qui est manifestement plus bas selon lui. Il admet toutefois qu'il n'est pas en mesure de le prouver. » Selon le demandeur, cette lettre n'était point pertinente aux fins de déterminer ses revenus non déclarés.
[15] Je suis aussi d'avis que cette prétention du demandeur est mal fondée. Il appert clairement de la décision du juge Tardif qu'il était d'avis que la lettre de Mme Tremblay n'était aucunement déterminante quant aux conclusions auxquelles il devait en arriver concernant le bien fondé des cotisations du ministre. Par ailleurs, même si la lettre de Mme Tremblay n'était pas déterminante, elle constituait néanmoins, selon le juge Tardif, un indice révélateur quant à l'exactitude des nouvelles cotisations, puisque le demandeur avait accepté les données que lui avait présentées les représentants du ministre.
[16] À mon avis, les conclusions auxquelles en est arrivé le juge Tardif ne peuvent qu'être qualifiées de raisonnables, compte tenu de l'ensemble de la preuve. Le demandeur n'a pas réussi à me convaincre qu'en concluant comme il l'a fait, le juge Tardif a commis une erreur qui pourrait justifier notre intervention.
[17] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire du demandeur avec dépens.
« M. Nadon »
J.A.
« Je suis d'accord.
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Gilles Létourneau j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-496-01
INTITULÉ : HUBERT MORNEAU c. SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 27 NOVEMBRE 2003
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 9 décembre 2003
COMPARUTIONS :
M. Hubert Morneau POUR LUI-MÊME
Me Alain Gareau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Hubert Morneau POUR LUI-MÊME
Chicoutimi (Québec)
Ministère de la Justice - Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)