Date : 20011009
Dossier : A-30-00
Référence neutre : 2001 CAF 293
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
DU CANADA
demanderesse
et
JULIE TOURANGEAU
défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20011009
Dossier : A-30-00
Référence neutre : 2001 CAF 293
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
DU CANADA
demanderesse
et
JULIE TOURANGEAU
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec)
le 9 octobre 2001.)
[1] Nous sommes d'avis que le juge-arbitre s'est mépris lorsqu'il a conclu, contrairement au conseil arbitral, que la défenderesse était justifiée de quitter son emploi pour poursuivre ses études et que ce départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.
[2] Il est de jurisprudence constante que le fait de quitter volontairement son emploi pour suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission (voir l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23)) ne constitue pas une justification au sens de cette Loi (La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel, (1994) 175 N.R. 275, pages 282 et 283, p. 110-111; Procureur général du Canada c. Robert Barnett, (1996), 205 N.R. 392, p. 114; Le Procureur général du Canada et Laurie A. Furey, (1996) 201 N.R. 237, p. 118; Procureur général du Canada et Greg Stevens, (1996) 195 N.R. 392, p. 126; Procureur général du Canada et Anna-Monique West, A-349-95, décision non-publiée, 20 février 1996, p. 131); Canada (Procureure générale) c. Bois, 2001 CAF 175 ([2001] A.C.F. no 878 (QL)); Canada (Procureure générale) c. Mancheron, 2001 CAF 174 ([2001] A.C.F. no 880 (QL)).
[3] La défenderesse ne pouvait valablement invoquer son déménagement comme motif de départ puisque celui-ci était occasionné par son retour aux études. Elle ne pouvait non plus alléguer être disponible pour un autre emploi et avoir entrepris des démarches pour se trouver du travail dans sa nouvelle localité, puisque les conditions prescrites à l'article 18 de la Loi (anciennement l'article 14) ne s'appliquent pas à l'article 29 de la Loi (Procureur général du Canada c. Faltermeier, (1995) 187 N.R. 305).
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse est exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle a quitté son emploi « sans justification » au sens des articles 29 et 30 de la Loi.
« Alice Desjardins »
J.C.A.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011009
Dossier : A-30-00
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
JULIE TOURANGEAU
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-30-00
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
INTITULÉ :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
JULIE TOURANGEAU
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
EN DATE DU : 9 octobre 2001
COMPARUTIONS:
Me Suzon Létourneau |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Jean-Guy Campeau |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Longueuil (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE |