Date: 20010511
Dossier: A-57-00
Référence neutre: 2001 CAF 148
CORAM: LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE:
AYP (CANADA) INC.
appelante
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
intimés
- et -
MTD PRODUCTS LIMITED
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario) le jeudi 10 mai 2001
Jugement prononcé à Toronto (Ontario)
le jeudi 10 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW
Date: 20010511
Dossier: A-57-00
Référence neutre: 2001 CAF 148
CORAM: LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE:
AYP (CANADA) INC.
appelante
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
intimés
- et -
MTD PRODUCTS LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 10 mai 2001)
LE JUGE SHARLOW
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (T.C.C.E.) rendue le 9 novembre 1999, statuant que le sous-ministre avait correctement classé certaines marchandises fabriquées par la société mère de l'appelante sous le numéro tarifaire 8433.11.00 (tondeuses à gazon : à moteur dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal) plutôt que sous le numéro 8701.90.19 (autres tracteurs), en faveur duquel les appelantes plaidaient.
[2] Il est maintenant bien établi que la Cour n'infirmera les décisions d'interprétation et d'application du Tarif rendues par le T.C.C.E. que si elles sont déraisonnables (voir Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc. (1999), 240 N.R. 381 (C.A.) et les nombreuses décisions de la Cour appliquant cet arrêt).
[3] En l'espèce, le T.C.C.E. devait déterminer d'abord si les marchandises en cause étaient visées par la description de « tracteur » énoncée dans la nomenclature tarifaire. Si le Tribunal les classait dans cette catégorie, il donnait gain de cause à l'appelante car, aux termes de la note 1(l) de la section XVI du Tarif des douanes (qui comprend les tondeuses à moteur), les tracteurs sont exclus de cette catégorie. Le Tribunal, toutefois, a conclu que les marchandises n'étaient pas des tracteurs mais des tondeuses à moteur et, par conséquent, a rejeté l'appel.
[4] Il fallait, pour répondre à la première question, se reporter à la note 2 du chapitre 87 de l'annexe I du Tarif des douanes, dans laquelle les tracteurs sont définis de la façon suivante :
On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.) [La version anglaise de ce texte emploie les mots « constructed essentially » ]
[5] Le T.C.C.E. a interprété ainsi les mots « constructed essentially » :
concevoir des marchandises « essentiellement pour » une fonction particulière signifie que ladite fonction représente « l'essence ou la nature » des marchandises. Le Tribunal est d'avis que cela exige, à tout le moins, que pour la conception et la fabrication des marchandises en cause, tirer ou pousser était considéré comme devant être leur principale fonction.
[6] Après avoir entendu la preuve volumineuse qui lui a été présentée relativement à la conception et aux capacités des marchandises et aux essais dont elles ont été l'objet, le Tribunal a conclu :
... les marchandises en cause n'ont pas été conçues ou fabriquées de sorte que leur fonction principale ou leur « essence ou nature » soit de pousser ou de tirer des accessoires.
[7] La Cour ne peut conclure que l'interprétation de la définition de « tracteur » qu'a retenue le T.C.C.E. ou son application aux faits de l'affaire aient été déraisonnables compte tenu de la preuve dont il disposait.
[8] L'avocat de l'appelante soutient que cette interprétation n'est pas compatible avec celle que le Tribunal a adoptée dans de précédentes affaires, notamment Marubeni Canada c. S.-M.R.N. (14 décembre 1994), AP-93-311 (T.C.C.E.), Ford New Holland Canada Ltd. c. S.-M.R.N. (3 février 1995), AP-93-388 (T.C.C.E.), Steen Hansen Motorcycles Ltd. c. S.-M.R.N. (12 mai 1997), AP-95-065) et Honda Canada c. S.-M.R.N. (11 janvier 1999), AP-97-11 (T.C.C.E.). Il affirme que dans les affaires susmentionnées, le Tribunal a indiqué que le critère applicable pour déterminer si une machine est « conçue essentiellement » pour une fonction est la capacité de la machine et non son utilisation réelle, mais qu'en l'espèce il a fondé sa décision sur l'utilisation envisagée des marchandises et non sur leur capacité.
[9] La Cour ne saurait recevoir cet argument. Le Tribunal devait, dans les décisions antérieures comme dans la présente, appliquer une définition légale à des faits établis en tenant compte de la fonction prévue et de la fonction réelle des marchandises en cause. La Cour ne peut conclure que le Tribunal s'est en l'espèce écarté de sa jurisprudence relativement à l'interprétation de la définition de « tracteurs » .
[10] L'appelante a en outre prétendu que pour statuer sur la deuxième question - celle de savoir si les marchandises étaient des tondeuses à moteur - le T.C.C.E. a considéré sous un angle nouveau la note explicative suivante se rapportant à la position no 8433 (concernant les tondeuses à moteur) :
Relèvent également de la présente position les tondeuses à gazon, dites tondeuses autoportées, constituées par un corps de machine à trois ou quatre roues équipé d'un siège pour le conducteur et ayant un organe de coupe fixe, c'est-à-dire qui n'est destiné à être enlevé qu'à des fins de réparation ou d'entretien.
[11] La preuve en l'espèce établit que l'organe de coupe n'est pas fixe. Toutefois, le T.C.C.E. a jugé que cette note ne justifiait pas à elle seule l'exclusion des marchandises de la position no 8433 parce qu'elle n'était pas exhaustive. Or le Tribunal avait, dans de précédentes décisions, indiqué, en se fondant sur la même note explicative, que l'organe de coupe fixe constituait un élément essentiel de cette position. Il importe cependant d'interpréter ces affirmations en fonction de la preuve soumise dans chaque espèce. La Cour est d'avis qu'en rendant la décision en cause, le Tribunal développait sa jurisprudence à la lumière des faits particuliers de l'affaire plus qu'il ne contredisait ses décisions antérieures.
[12] Selon la Cour, la décision du T.C.E.E. statuant que les marchandises en cause sont des tondeuses à moteur est raisonnable et, fût-elle même incompatible avec des décisions antérieurs du Tribunal, elle n'en deviendrait pas déraisonnable pas plus qu'elle ne serait assujettie à une norme d'examen plus exigeante. Le Tribunal n'est pas lié par sa jurisprudence.
[13] La Cour n'est pas convaincue non plus que l'envoi par le Tribunal, avant l'audition de l'affaire, d'une copie de la décision Honda à l'avocat de l'appelante assorti d'une invitation à lui soumettre des observations a causé préjudice à l'appelante. L'avocat affirme qu'on l'a induit à croire erronément que le Tribunal ne s'écarterait d'aucune des interprétations formulées dans la décision Honda. Il n'est pas rare que des tribunaux administratifs communiquent à des parties des décisions récentes pouvant être pertinentes. Cette pratique n'a rien d'inéquitable, même si elle peut amener des avocats à des présomptions non fondées. En l'espèce, l'appelante n'a pas renoncé, à cause de la lettre du T.C.C.E., à présenter un élément de preuve ou un argument.
[14] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-57-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : AYP (CANADA) INC.
appelante
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
intimés
- et -
MTD PRODUCTS LIMITED
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE SHARLOW
ONT COMPARU : M. Neil E. Bass
pour l'appelante
Mme Anne M. Turley
pour les intimés
M. Michael A. Kelen
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Neil E. Bass
116, Mulholland Drive
Thornhill (Ontario)
L4J 7T8
pour l'appellante
Page: 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ministère de la Justice
(suite) Section du contentieux des affaires civiles
2299-284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
pour les intimés
Michael A. Kelen
Pièce 400, 99, rue Bank
Ottawa (Ontario)
K1P 6B9
pour l'intimée
Date: 20010511
Dossier: A-57-00
Toronto (Ontario), le jeudi 10 mai 2001
CORAM: LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE:
AYP (CANADA) INC.
appelante
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
intimés
- et -
MTD PRODUCTS LIMITED
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens contre l'appelante, payables aux deux intimés.
« A.M. Linden » J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 20010511
Dossier: A-57-00
ENTRE:
AYP (CANADA) INC.
appelante
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
intimés
- et -
MTD PRODUCTS LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR