Date : 20031104
Dossier : A-292-02
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JUAN JOSE JONFE OROZCO ET AUTRES 1
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 novembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 4 novembre 2003).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
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1 Liste des six (6) dossiers de demande de contrôle judiciaire de ce groupe
Date : 20031104
Dossier : A-292-02
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JUAN JOSE JONFE OROZCO ET AUTRES 1
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 4 novembre 2003)
[1] En ce qui a trait à la question de l'arrêt de rémunération, nous faisons nôtres ici les motifs rendus ce jour même dans l'affaire Dion (A-251-02).
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1 Liste des six (6) dossiers de demande de contrôle judiciaire de ce groupe
[2] En ce qui a trait à la question du quantum de la pénalité que le conseil arbitral avait ramené à 50%, nous sommes d'avis que le conseil arbitral avait suffisamment expliqué les raisons qui l'amenait à conclure que la Commission n'avait pas exercé sa discrétion de la manière requise par la jurisprudence et que le juge-arbitre avait d'autant moins raison d'intervenir pour établir ce quantum à 100% que les procureurs du défendeur s'étaient dit satisfaits du quantum de 50%.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie dans les dossiers où se soulevait la question de la pénalité, soit les dossiers A-297-02, A-299-02 et A-302-02, la décision du juge-arbitre dans ces dossiers sera annulée en ce qui a trait au dispositif portant sur la pénalité, et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il la décide de nouveau en tenant pour acquis que le quantum de la pénalité est celui établi par le conseil arbitral. Dans les circonstances, chaque partie assumera ses dépens.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée dans les autres dossiers, soit les dossiers A-292-02, A-303-02, A-294-02 et A-498-02, avec dépens en faveur du défendeur de la manière prescrite dans le dossier Dion.
[5] Copie des présents motifs et du jugement signé dans ce dossier sera versée dans les autres dossiers pour y tenir lieu d'original.
« Robert Décary »
J.C.A.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-292-02
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE À L'ÉGARD DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI RENDUE LE 1ER MARS 2002 DANS LE DOSSIER CUB 53776).
INTITULÉ : JUAN JOSE JONFE OROZCO ET AUTRES
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : DÉCARY, NOËL, NADON j.c.a.
PRONONCÉS À L'AUDIENCE (PAR) : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Me William De Merchant |
POUR LES DEMANDEURS
|
Me Pauline Leroux |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
OUELLET, NADON & ASSOCIÉS Montréal (Québec)
|
POUR LES DEMANDEURS |
MORRIS ROSENBERG Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR LE DÉFENDEUR |