Date : 20030402
Dossier : A-648-01
CALGARY (Alberta), le mercredi 2 avril 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens, d'un montant global de 3 750 $.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030402
Dossier : A-648-01
Référence : 2003 CAF 173
CORAM: LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), le 31 mars 2003.
Jugement prononcé à Calgary (Alberta), le mercredi 2 avril 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20030402
Dossier : A-648-01
Référence neutre : 2003 FCA 173
CORAM: LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FRED TURNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Fred Turner à l'encontre d'une décision par laquelle le juge Nadon (tel était alors son titre) a rejeté une requête sollicitant la révision de la fixation des dépens à 2 381,22 $ par l'officier taxateur. M. Turner avait demandé l'attribution de dépens de 275 268,12 $. La décision du juge Nadon est publiée en tant que Turner c. La Reine (2001), 211 F.T.R. 299.
[2] Le différend relatif aux dépens a découlé d'une ordonnance datée du 27 juin 2000 par laquelle notre Cour, en accueillant l'appel interjeté par M. Turner à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, a ordonné dans un jugement écrit : « [N]ous accueillons l'appel avec dépens » . Cette décision de la Cour d'appel fédérale est publiée en tant que Turner c. La Reine (2000), 259 N.R. 92. M. Turner n'a ni demandé un réexamen ni interjeté appel.
[3] La principale plainte de M. Turner dans le cadre du présent appel concerne le fait qu'en tant que partie se représentant elle-même, il compte parmi ses dépens une somme tenant compte du temps qu'il a consacré pour interjeter des appels, couronnés de succès, à l'encontre du montant d'impôt sur le revenu établi pour 1994 par le ministre. M. Turner a invoqué Skidmore c. Blackmore (1995), 2 B.C.L.R. (3d) 201 (C.A.C.-B.) comme précédent pour faire valoir qu'il avait le droit de se faire attribuer des dépens pour compenser le temps ainsi consacré.
[4] Je ne puis souscrire à cet argument. Dans Skidmore c. Blackmore, on a décidé que la Cour de comté de la Colombie-Britannique avait le pouvoir d'accorder des dépens, en sus des débours, à une partie qui se représentait elle-même. En l'espèce, toutefois, notre Cour a attribué des dépens en faveur de M. Turner dans son jugement du 27 juin 2000. La seule question que l'officier taxateur avait à trancher, par conséquent, était celle de savoir ce que la Cour entendait lorsqu'elle a accueilli l'appel « avec dépens » , soit une question qui n'était pas abordée dans Skidmore c. Blackmore.
[5] L'officier taxateur a décidé que la Cour entendait attribuer à M. Turner les dépens entre parties et qu'en l'absence de directives contraires, on devait calculer le montant des dépens en se fondant sur le Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Ce tarif, toutefois, ne prévoit que le remboursement partiel des honoraires d'avocat ainsi que des débours habituels, mais non de la valeur du temps consacré au litige par les parties, qu'elles soient représentées ou non.
[6] À mon avis, la conclusion de M. Stinson était correcte (Munro c. Canada, (1998), 163 D.L.R. (4th) 541 (C.A.F.)). En outre, le fait que le Tarif B ne vise pas le temps perdu par une partie qui se représente elle-même n'enfreint pas le droit à l'égalité de M. Turner garanti par l'article 15 de la Charte (Rubin c. Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 642 (1re inst.); Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1998), 228 N.R. 124 (C.A.F.)).
[7] Cela ne veut pas dire qu'en exerçant son plein pouvoir d'attribution des dépens que le paragraphe 400(1) des Règles lui confère, la Cour ne peut accorder à une partie une certaine indemnité pour des éléments qui ne constituent ni des débours au sens courant, ni des honoraires d'avocats (se reporter, par exemple, à Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada, [2000] A.C.F. n ° 501 (C.A.)).
[8] Dans l'affaire qui nous occupe, toutefois, la Cour n'a rien prévu de particulier en faveur de M. Turner dans son jugement du 27 juin 2000, en termes d'attribution de dépens, bien qu'elle ait fortement critiqué le comportement de Revenu Canada. L'officier taxateur n'avait pas compétence pour modifier l'ordonnance de la Cour. Notre Cour ne peut pas davantage, dans le cadre de l'appel du rejet par le juge Nadon de la requête déposée par M. Turner en vertu de l'article 414 des Règles en vue de la révision de la décision de l'officier taxateur, modifier l'ordonnance quant aux dépens rendue par un autre tribunal de la Cour lorsqu'il a accueilli l'appel de M. Turner à l'encontre de sa cotisation d'impôt sur le revenu.
[9] Je traiterai maintenant des questions pertinentes aux fins du présent appel. Premièrement, il a appelé un témoin à déposer quant à la nature des services dispensés à M. Turner relativement au présent appel. On le lui a refusé, au motif que cette déposition n'avait pas été présentée à l'officier taxateur, et aurait pu l'être au soutien de la dépense en cause réclamée par M. Turner.
[10] Deuxièmement, M. Turner a réclamé la somme de 187,25 $ que le cabinet d'avocats Wallbridge & Associates lui avait facturée le 6 mai 1998 pour services professionnels rendus, notamment, en vue de la rédaction d'affidavits. Comme, toutefois, ces affidavits ont été déposés au soutien de l'appel de M. Turner devant la Cour canadienne de l'impôt, ce dernier ne peut en réclamer les frais dans le présent appel.
[11] Troisièmement, l'officier taxateur a rejeté une autre facture de Wallbridge & Associates, pour 935,89 $ et datée du 14 juillet 2000, au motif que ni cette facture ni l'affidavit à l'appui de M. Turner n'établissaient de lien entre ce montant et la poursuite de l'appel. On précisait dans la facture que celle-ci se rapportait à « [traduction] des conseils juridiques dispensés pour des questions concernant le gouvernement du Canada » . M. Turner a admis avoir consulté le cabinet Wallbridge & Associates à la même période relativement à d'autres différends l'opposant au gouvernement du Canada. Une facture relative à du matériel informatique, des photocopies, des services de consultation et des fournitures était entachée du même défaut.
[12] Quatrièmement, M. Turner a demandé à la Cour de lui attribuer la somme de 1 551,04 $, pour des frais juridiques qu'il a engagés lorsqu'il a obtenu des conseils relativement aux dépens adjugés par notre Cour. La facture portait la date du 11 décembre 2000 et, bien que l'officier taxateur n'ait rendu sa décision, sans comparution en personne, que le 22 février 2001, M. Turner n'a pas tenté de la lui présenter.
[13] M. Turner nous a dit que le motif en était que le délai imparti aux parties pour faire des présentations à M. Stinson était écoulé lorsqu'il a reçu la facture. Il restait toutefois à M. Stinson le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai dans les circonstances appropriées, mais M. Turner n'a pas demandé de prorogation. La Cour ne peut donc maintenant prendre ce document en compte pour trancher l'appel de M. Turner.
[14] Cinquièmement, M. Turner s'est plaint du fait que l'ordonnance écrite de la Cour d'appel ne correspondait pas au jugement oral. En particulier, selon ce que M. Turner a compris, le juge présidant Robertson a ordonné que lui soient attribués ses dépens, non seulement devant la Cour d'appel, mais aussi devant la Cour de l'impôt. Il est clair que l'ordonnance écrite infirmait l'ordonnance de la Cour de l'impôt, ce qui comprenait la condamnation de M. Turner aux dépens par le juge de cette cour.
[15] En l'absence, toutefois, d'une ordonnance de la Cour d'appel attribuant à l'appelant qui a gain de cause ses dépens devant le tribunal inférieur, l'annulation d'une ordonnance n'a pas automatiquement pour effet de renverser l'attribution des dépens, mais plutôt simplement de l'annuler. Si M. Turner avait voulu se plaindre au motif que l'ordonnance de la Cour d'appel ne concordait pas avec les motifs de sa décision ou une ordonnance verbale, ou était trop sévère comme ses dépens devant la Cour de l'impôt ne lui étaient pas attribués, le recours approprié aurait consisté à demander à la Cour d'examiner de nouveau les termes de sa décision, en application de l'article 397 des Règles.
[16] M. Turner a dit ne pas l'avoir fait parce qu'il n'a reçu copie du jugement de la Cour que 30 jours après qu'il a été rendu, et qu'une requête en réexamen en vertu de l'article 397 doit être présentée dans les dix jours suivant le prononcé du jugement. Si comme M. Turner l'affirme, toutefois, il n'a pas reçu copie du jugement à temps parce qu'elle a été transmise par courrier à une mauvaise adresse, la Cour aurait pu exercer le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 397(1) lui confère et lui permettre de présenter une requête « dans tout autre délai accordé par la Cour » . M. Turner n'a toutefois jamais demandé de prorogation du délai à la Cour. Il n'incombe pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur un appel interjeté à l'encontre de la fixation de dépens, de modifier l'ordonnance précédente d'un autre tribunal au sujet des dépens.
[17] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel et j'attribuerais à la défenderesse les dépens pour un montant global de 3 750 $, y compris les débours.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-648-01
INTITULÉ : Fred Turner c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : YELLOWKNIFE (Territoires du Nord-Ouest)
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 31 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Rothstein
Le juge Malone
DATE DES MOTIFS : Le 2 avril 2003
COMPARUTIONS :
M. Fred Turner L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
M. R. Scott McDougall POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Fred Turner L'APPELANT POUR SON
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) PROPRE COMPTE
M. Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE