Date : 20030117
Dossier : A-38-02
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JANVIER 2003
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
VILEM W. CALEK
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030117
Dossier : A-38-02
Référence neutre : 2003 CAF 20
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
VILEM W. CALEK
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030117
Dossier : A-38-02
Référence neutre : 2003 CAF 20
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NADON
ENTRE :
VILEM W. CALEK demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance qui annulerait la décision du juge Hershfield de la Cour canadienne de l'impôt (le « juge » ) en date du 2 novembre 2001, dans le dossier 2000-3001(IT)I.
[2] La question qui nous est soumise est de savoir si le juge Hershfield a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant l'appel du demandeur contre les nouvelles cotisations que le ministre a établies pour l'année d'imposition 1998, au titre de laquelle le demandeur a réclamé des crédits d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ); le ministre lui a refusé ces crédits.
[3] Nous n'avons pas été convaincus que le juge a commis une erreur, de fait ou de droit, qui nous permettrait d'intervenir. Le juge a amplement tenu compte des faits pertinents et de toutes les circonstances de l'espèce, et n'a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée; il n'a pas non plus tiré de conclusion abusive ou arbitraire. Par ailleurs, pour décider que les frais réclamés ne pouvaient être considérés pour l'obtention de crédits d'impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi, le juge a appliqué les normes de contrôle correctes tant du point de vue légal que jurisprudentiel.
[4] Le juge a conclu, entre autres, que la fille du demandeur n'était pas une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi. En concluant comme il l'a fait, le juge s'est appuyé sur la décision de la Section de première instance de la Cour dans La Reine c. Robichaud (1983), 37 DTC 5265, à la p. 5267, dans laquelle le juge Marceau (plus tard juge à la Cour d'appel) a décidé que l'expression « subvenir aux besoins » , telle qu'elle figurait dans l'ancien paragraphe 109(1), maintenant le paragraphe 118(6) de la Loi, signifie « moyens de subsistance ou de vie » .
[5] Selon l'opinion du juge, et nous ne trouvons pas que cette opinion soit erronée en ce qui a trait à la preuve et au droit applicable, la fille du demandeur n'était pas une personne qui, durant l'année d'imposition 1998, avait un lien de dépendance avec le demandeur pour ce qui est de ses besoins. À tout le moins, cette conclusion ne peut pas être qualifiée de déraisonnable.
[6] Comme nous n'avons trouvé aucune erreur dans le raisonnement juridique du juge, ni dans son évaluation de la preuve, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y aura pas de frais.
« M. Nadon »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
J. Richard, juge en chef »
« Je souscris aux présents motifs
Gilles Létourneau, juge »
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-38-02
INTITULÉ : VILEM W. CALEK C. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JANVIER 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
Vilem Calek DEMANDEUR
Angela Evans POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vilem Calek DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
POUR LA DÉFENDERESSE