Date : 20010918
Dossier : A-188-00
Référence neutre : 2001 CAF 270
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
DIANE SIMARD
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20010918
Dossier : A-188-00
Référence neutre : 2001 CAF 270
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
DIANE SIMARD
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La demanderesse s'est vu refuser par la Commission de l'assurance-emploi du Canada une demande de prestations pour le motif qu'elle n'avait pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence. Elle s'est également vu refuser une demande d' « antidatation » pour le motif qu'elle ne rencontrait pas les exigences prescrites par le paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil arbitral, puis le juge-arbitre ont confirmé la décision de la Commission.
[2] Pour soutenir qu'elle a accumulé le nombre d'heures requis par le paragraphe 7(5) de la Loi, la demanderesse voudrait qu'on tînt compte d'heures pendant lesquelles elle prétend avoir travaillé et pour lesquelles elle devrait être rémunérée et qui font l'objet de griefs non encore résolus. Il est certain, par le jeu des paragraphes 5(1) et 7(2) de la Loi, qu'à ce moment-ci ces heures ne peuvent être comptabilisées. Le sort de ces griefs échappe, bien sûr, à la compétence du conseil arbitral, du juge-arbitre et de cette Cour. Si les griefs sont éventuellement maintenus, la Commission pourra rouvrir le dossier de la demanderesse, sous réserve des contraintes pouvant découler d'une quelconque prescription statutaire.
[3] En ce qui a trait à la demande d'antidate, le paragraphe 10(4) de la Loi exige que la prestataire démontre qu'à la date antérieure qu'elle suggère, elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations. Ici encore, puisque ces heures qui sont encore l'objet d'un grief ne peuvent à l'heure actuelle être créditées à la demanderesse, celle-ci ne remplit pas les conditions requises et sa demande d'antidate était vouée à l'échec.
[4] La demande de contrôle judiciaire devrait donc être rejetée, mais sans frais dans les circonstances.
"Robert Décary"
j.c.a.
"Je souscris à ces motifs.
Alice Desjardins, j.c.a."
"Je suis d'accord.
Marc Noël, j.c.a."