Date : 20030512
Dossier : A-497-02
Référence : 2003 CAF 222
ENTRE :
DOROTHY B. MURRAY
appelante
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimées
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 12 mai 2003.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20030512
Dossier : A-497-02
Référence : 2003 CAF 222
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DOROTHY B. MURRAY
appelante
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 mai 2003.)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Mme Dorothy Murray de la décision par laquelle le juge Kelen de la Section de première instance a rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Murray à l’égard du rejet, par la Commission canadienne des droits de la personne, de sa plainte de discrimination. La décision du juge Kelen est publiée sous l’intitulé Murray c. Canada (Canadian Human Rights Commission), 2002 CFPI 699.
[2] La Commission a rejeté la plainte de Mme Murray selon laquelle elle avait fait l’objet de discrimination dans le cadre de son emploi auprès de ce qui est aujourd’hui l’Agence des douanes et du revenu du Canada, en ce sens qu’elle s’est vu refuser des possibilités de promotion à cause de sa race et de ses origines nationales ou ethniques. La Commission a rendu sa décision en se fondant sur le rapport d’un enquêteur, qui a conclu que la preuve ne corroborait pas la plainte de discrimination pour les motifs allégués.
[3] Dans le cadre de l’appel, le point essentiel soulevé par Mme Murray est que l’appel et le rapport étaient insuffisants. En particulier, elle allègue que l’enquêteur n’a pas tenu compte d’éléments de preuve qu’elle-même avait présentés à l’enquêteur, et que ce dernier n’a pas traité de sa plainte de harcèlement. Mme Murray ajoute que le rapport contient certaines erreurs factuelles spécifiques. Enfin, Mme Murray allègue qu’elle s’est vu refuser le droit à l’équité procédurale par suite du délai indûment long qu’il a fallu pour terminer l’enquête.
[4] Nous convenons que l’enquête et le rapport comportent quelques faiblesses et qu’il est inacceptable qu’il ait fallu quatre ans pour terminer l’enquête. Néanmoins, nous ne sommes pas persuadés que l’enquête soit déficiente au point de constituer une violation de l’obligation d’équité (voir Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.)), ou qu’il soit manifestement déraisonnable pour la Commission d’avoir rejeté la plainte en se fondant sur les documents dont elle disposait.
[5] Ainsi, par exemple, même si le rapport de l’enquêteur ne traitait pas spécifiquement de la plainte de harcèlement de Mme Murray, cette dernière admet que les faits sur lesquels sa plainte était fondée étaient essentiellement identiques à ceux sur lesquels reposait sa plainte de discrimination. En outre, si l’enquêteur a commis une erreur en concluant qu’en 1996, des employés qui occupaient des postes intérimaires pendant moins d’un mois n’avaient pas le droit d’être rémunérés selon la même échelle que la personne qu’ils remplaçaient, cette erreur était sans importance vu la conclusion générale de l’enquêteur selon laquelle il n’y avait pas de preuve de discrimination contre Mme Murray pour des raisons de race ou d’origines nationales ou ethniques. Dans la mesure où Mme Murray allègue qu’elle avait le droit de se faire payer les heures pendant lesquelles elle exécutait des fonctions intérimaires, son recours consistait en une plainte en vertu de la convention collective.
[6] Quant au retard de l’enquête sur la plainte, aussi regrettable qu’il puisse être, l’intervention de la Cour à ce stade-ci ne corrigerait aucun préjudice que ce retard pourrait avoir occasionné à l’enquête.
[7] Nous ne pouvons qu’ajouter que, même si Mme Murray s’est représentée elle-même de façon très compétente dans le cadre de l’appel, elle avait certes un certain désavantage parce qu’elle ne saisissait pas entièrement toutes les ramifications procédurales de l’instance. Toutefois, même si la Cour cherche à donner l’aide qu’elle peut, les plaideurs qui se représentent eux-mêmes doivent prendre les règles régissant la procédure de la Cour comme ils les trouvent.
[8] Pour ces motifs, nous rejetons l’appel. Dans les circonstances, il n’y a pas d’adjudication de dépens.
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« John M. Evans »
Juge |
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Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-497-02
INTITULÉ : DOROTHY B. MURRAY
appelante
-et-
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimées
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 MAI 2003
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 12 MAI 2003
COMPARUTIONS :
Mme Dorothy B. Murray L’appelante, pour son propre compte
Caroline Engmann, et
Joseph K. Cheng Pour les intimées
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dorothy B. Murray
Toronto (Ontario) L’appelante, pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour les intimées