Date : 20030626
Dossier : A-168-03
Référence : 2003 CAF 290
CORAM : JUGE LÉTOURNEAU
JUGE SHARLOW
JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
INCO LIMITÉE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 juin 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030626
Dossier : A-168-03
Référence : 2003 CAF 290
CORAM : JUGE LÉTOURNEAU
JUGE SHARLOW
JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
INCO LIMITÉE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 juin 2003.)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Il s'agit d'un appel contre une ordonnance interlocutoire prononcée par le juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt dans laquelle il conclut que la question de la détermination des pertes, découlant d'un appel de plus grande portée de Inco Limitée devant la Cour canadienne de l'impôt, soulève une question de droit qui peut être correctement tranchée au préalable avant l'audience, conformément à l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt. La question de la détermination des pertes fait référence à une lettre du ministre, en date du 4 juillet 1997, dans laquelle on informait l'intimée du montant des pertes accumulées, autres que des pertes en capital, pouvant être déduites du revenu imposable pour les années futures. La question controversée consiste à savoir si la lettre équivaut en droit à une détermination et à un avis de détermination concernant les pertes autres que des pertes en capital de l'intimée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[2] Nous sommes convaincus que le savant juge de la Cour canadienne de l'impôt, pour en venir à sa conclusion, a exercé de manière judiciaire le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par l'article 58 des Règles. Nous ne voyons aucune erreur dans sa compréhension et dans l'application des principes régissant les décisions préliminaires portant sur une question de droit.
[3] L'appel sera rejeté avec dépens.
(S) « Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-168-03
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. INCO Limitée
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW et MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Luther P. Chambers et POUR L'APPELANTE
George Boyd Aitken
Alnasir Meghji et POUR L'INTIMÉE
Gerald Grenon
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Osler, Hoskin et Harcourt LLP POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario)