Date : 20030529
Dossier : A-240-02
Référence neutre : 2003 CAF 240
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
ENTRE :
WILLIAM LLOYD HAMILTON
appelant
et
LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DRIFTPILE
intimé
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 29 mai 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Calgary (Alberta), le 29 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20030529
Dossier : A-240-02
Référence neutre : 2003 CAF 240
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
WILLIAM LLOYD HAMILTON
appelant
- et -
LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DRIFTPILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),
le 29 mai 2003.)
[1] En 1995, l'appelant a porté plainte contre l'intimé pour discrimination en emploi fondée sur l'âge et la race. En novembre 1999, la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté sa plainte. En décembre 1999, l'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Le 10 avril 2002, la juge Tremblay-Lamer a rejeté la demande de l'appelant.
[2] À l'audience devant la juge Tremblay-Lamer, l'appelant, qui s'est représenté lui-même durant toute la présente instance, a cherché à introduire une requête dans laquelle il soulevait des questions de nature constitutionnelle et procédurale qui découlaient de l'historique procédural de sa demande. La juge des requêtes a décidé que la Cour n'était pas régulièrement saisie et elle a refusé de statuer sur la requête. Elle avait tout à fait raison d'adopter cette position.
[3] À ce stade, l'appelant aurait pu interjeter appel de l'ordonnance qui avait rejeté sa demande présentée à la Cour. Dans cet appel, il aurait pu soulever des questions de partialité, d'équité procédurale ainsi que des objections juridiques de fond contre la décision. Il a plutôt présenté une requête en réexamen en vertu de l'article 397 des Règles à laquelle il a greffé une demande voulant que la juge Tremblay-Lamer se récuse ainsi qu'une demande voulant qu'un autre juge soit désigné pour présider une nouvelle audition de l'affaire.
[4] La juge Tremblay-Lamer a rejeté la requête sans fournir de motifs, disant simplement [TRADUCTION] « La requête en réexamen est rejetée » . L'appelant a choisi d'interjeter appel du rejet de sa requête en réexamen, qu'il a utilisée comme moyen d'attaquer l'ordonnance qui avait rejeté sa demande.
[5] L'appelant a soutenu devant la Cour que la juge Tremblay-Lamer aurait dû examiner sa demande de récusation. Nous considérons que son ordonnance a réglé toutes les questions soulevées par la requête. Le fait est que, ayant entendu la demande de l'appelant et ayant signé et déposé une ordonnance de rejet quant au fond, la juge Tremblay-Lamer n'avait compétence ni pour annuler sa propre ordonnance, ni pour se récuser, ni pour ordonner une nouvelle audience. Elle était dessaisie et n'avait donc pas compétence pour traiter davantage de la demande.
[6] En conséquence, la juge Tremblay-Lamer n'avait pas seulement le droit de rejeter la requête de l'appelant, elle était tenue de le faire.
[7] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« J. D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-240-02
INTITULÉ : William Lloyd Hamilton
c.
Le Conseil de bande de la Première nation de Driftpile
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, NADON, PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR: LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 29 mai 2003
COMPARUTIONS :
William Lloyd Hamilton POUR L'APPELANT
Timothy D. Mitchell POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William Lloyd Hamilton
Calgary (Alberta) POUR L'APPELANT
Laird Armstrong
Calgary (Alberta) POUR L'INTIMÉ