Date : 20010307
Dossiers : A-122-99
A-289-99
A-123-99
Référence neutre : 2001 CAF 53
CORAM : LE JUGE DÉCARY
A-122-99
A-289-99
ENTRE :
GUNTHER W. SCHMIDT
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
----------------------------------
A-123-99
ENTRE :
LORE G. SCHMIDT
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 28 février 2001.
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 7 mars 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DU : JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20010307
Dossiers : A-122-99
A-289-99
A-123-99
Référence neutre : 2001 CAF 53
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
A-122-99
A-289-99
ENTRE :
GUNTHER W. SCHMIDT
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
----------------------------------
A-123-99
ENTRE :
LORE G. SCHMIDT
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Ces appels sont interjetés contre un jugement en date du 27 janvier 1999 et une ordonnance en date du 7 avril 1999 rendus par M. le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt. Les appels ont été instruits ensemble et un seul ensemble de motifs en disposera.
[2] L'appel no A-122-99 est un appel formé par Gunther W. Schmidt (M. Schmidt) contre le jugement du juge Rip en date du 27 janvier 1999 rejetant son appel à l'encontre des quatre avis de cotisation suivants délivrés par le ministre du Revenu national (le ministre) :
a) Une cotisation selon l'art. 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour la dette fiscale impayée, selon la partie VIII, de Q.I.X. Facilities Corporation ( « Facilities » ) au montant de 13 326 662 $.
b) Une cotisation au titre de l'art. 227.1 de la Loi pour la dette fiscale impayée, selon la partie VIII, de Q.I.X. Computer Corporation ( « Computer » ) au montant de 3 386 875 $, et pour les pénalités prévues par le par. 163(2) de la Loi, au montant de 160 417 $ (portion fédérale des pénalités : 107 099 $).
c) Une cotisation au titre des par. 56(2) et 15(2) de la Loi pour un transfert indirect de 272 000 $ de Computer à RDM Research International Inc. ( « RDM Research » ) et pour les pénalités prévues par le par. 163(2) de la Loi au montant de 35 593 $ (portion fédérale des pénalités : 23 770 $).
d) Une cotisation au titre des par. 56(2) et 6(1) de la Loi pour un transfert indirect de 1 200 000 $ de Facilities à RDM Research.
[3] L'appel no A-123-99 est un appel interjeté par Lore G. Schmidt (Mme Schmidt) contre le jugement du juge Rip en date du 27 janvier 1999 rejetant son appel à l'encontre d'un avis de cotisation de 75 000 $ délivré par le ministre en vertu de l'art. 160 de la Loi. Cette cotisation a été établie en raison du fait que M. Schmidt lui avait transféré pour la somme de 1 $ sa moitié de leur habitation commune. Mme Schmidt est devenue solidairement responsable de cette dette fiscale dans la mesure de la valeur de 75 000 $ du bien-fonds qui lui a été cédée.
[4] L'appel no A-289-99 est un appel formé par M. Schmidt contre l'ordonnance du juge Rip en date du 7 avril 1999, ordonnance selon laquelle M. Schmidt ne pouvait être dispensé, pour cause de ressources insuffisantes, de payer les dépens afférents au procès tenu devant la Cour de l'impôt et les dépens se rapportant à d'autres matières.
[5] J'examinerai ces appels dans l'ordre inverse.
Appel no A-289-99
[6] Le juge Rip a examiné attentivement les conclusions écrites déposées par M. Schmidt et il était bien au fait de la difficile situation financière de M. Schmidt. Or il a jugé que l'assistance pour cause de difficultés financières qui avait été accordée à M. Schmidt jusqu'au procès ne pouvait se poursuivre. La règle 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) donne à cette Cour « entière discrétion pour adjuger les frais et dépens » . Le juge Rip a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui ne justifie pas l'intervention de la Cour. L'appel devrait être rejeté.
Appel no A-123-99
[7] Cet appel a été mentionné en passant par Mme Schmidt dans ses arguments oraux et aucunement dans l'exposé des faits et du droit. Manifestement, le jugement du juge Rip est fondé sur des conclusions factuelles qui sont étayées par la preuve. L'appel devrait être rejeté.
Appel no A-122-99
[8] Le fond de l'argument de M. Schmidt est que le juge Rip a commis une erreur en permettant que l'affaire aille de l'avant malgré l'injustice qui résultait d'une prétendue non-communication de documents.
[9] J'ai examiné les antécédents procéduraux de cette instance, les diverses ordonnances qui ont été rendues par le juge de la Cour de l'impôt et se rapportant à la communication de documents, le contexte inusité dans lequel l'affaire s'est développée, c.-à-d. parallèlement à des procédures criminelles engagées contre M. Schmidt, enfin la transcription de l'audience tenue devant le juge Rip. Je suis plus que convaincu que le juge Rip, ainsi que les juges qui étaient intervenus dans ce dossier avant lui, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour permettre à M. Schmidt d'avoir accès aux documents avant l'audience et éventuellement de déposer à l'audience et même par la suite tout document qui selon lui était pertinent. M. Schmidt est évidemment d'avis qu'il y a eu dans le procès criminel une injustice qui éventuellement a conduit à sa condamnation et à son emprisonnement, mais ce n'est pas là un aspect qui peut être résolu par la Cour de l'impôt ou par la Cour fédérale.
[10] Eu égard aux faits dont il était saisi, il était loisible au juge Rip de rejeter l'appel du contribuable. Le présent appel devrait lui aussi être rejeté.
[11] Les trois appels devraient donc être rejetés. Un seul ensemble de dépens sera adjugé contre M. Schmidt, et il ne sera pas adjugé de dépens contre Mme Schmidt.
« Robert Décary »
J.A.
J'y souscris
Marshall Rothstein
J'y souscris
B. Malone
J.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-122-99 et A-289-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : GUNTHER W. SCHMIDT
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 FÉVRIER 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
EN DATE DU 7 MARS 2001
ONT COMPARU :
Gunther W. Schmidt POUR LUI-MÊME
William Mah
Wendy Yoshida POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gunther W. Schmidt
Richmond (Colombie-Britannique) POUR LUI-MÊME
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-123-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LORE W. SCHMIDT
et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 FÉVRIER 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
EN DATE DU 7 MARS 2001
ONT COMPARU :
Lore W. Schmidt POUR ELLE-MÊME
William Mah
Wendy Yoshida POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lore W. Schmidt
Richmond (Colombie-Britannique) POUR ELLE-MÊME
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
Date : 20010307
Dossiers : A-122-99
A-289-99
FAIT À OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 7 MARS 2001.
PRÉSENTS: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
GUNTHER W. SCHMIDT
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
Les appels sont rejetés avec un seul ensemble de dépens.
« Robert Décary »
J.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010307
Dossier : A-123-99
FAIT À OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 7 MARS 2001.
PRÉSENTS: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LORE G. SCHMIDT
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans dépens.
« Robert Décary »
J.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.